Cour administrative d’appel de Nancy, 22 janvier 2004, n° 00NC00442, Sarl Garant

Le délai de validité du certificat d’urbanisme court à compter de sa signature et non pas de sa notification.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 00NC00442

S.A.R.L. GARANT

Mme MAZZEGA
Présidente

Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 22 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(1ère Chambre - 1ère formation)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000 sous le n°00NC00442, complétée par un mémoire en date du 10 avril 2000, présentés pour la S.A.R.L. GARANT dont le siège social est 2/1, rue d’Orly à Augny (Moselle), représentée par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. GARANT demande à la Cour :

1°) - d’annuler le jugement en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 février 1998 par laquelle le maire de la commune d’Augny a refusé de proroger le certificat d’urbanisme positif en date du 29 novembre 1996 déclarant réalisable sur le terrain lui appartenant, la construction d’une maison d’habitation ;

2°) - de constater le préjudice causé et réserver ses droits à indemnisation ;

Il soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont dénié au certificat d’urbanisme un caractère opposable, celui-ci ayant été notifié le 15 janvier 1997 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 et 14 avril 2003, présentés pour la commune d’Augny, par son maire en exercice, ayant pour mandataire la société d’avocats Juris-Dialog ;

La commune d’Augny conclut :

- au rejet de la requête ;

- demande que la S.A.R.L. GARANT soit condamnée à lui verser une somme de 1600€ au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,

Il soutient que :

- la requête n’a pas été notifiée conformément à l’article R. 411-7 du code de justice administrative et de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

- la SARL GARANT n’a pas d’intérêt à agir ;

- la demande d’indemnisation est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 24 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l’article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n’ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune d’Augny ;

Sur la légalité de la décision du 5 février 1998 :

Considérant qu’aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l’opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l’article L.421-1 du code de l’urbanisme, est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par le certificat, celles-ci ne peuvent être remise en cause", et de l’article R.410-18 du même code : "Le certificat peut être prorogé une seule fois pour une durée d’un an sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n’ont pas évolué..." ; que le délai de validité du certificat d’urbanisme court à compter de sa signature et non pas de sa notification ;

Considérant que le maire de la commune d’Augny a signé le 29 novembre 1996 un certificat d’urbanisme positif à la S.A.R.L. GARANT, pour un terrain sis rue d’Orly ; qu’en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, ledit certificat doit être regardé comme ayant été délivré à cette date, et non à la date à laquelle il a été notifié, le 15 janvier 1997 ; que, par suite, il était valable jusqu’au 29 novembre 1997 ; qu’il est constant que sa prorogation n’a été demandée que le 16 octobre 1997, postérieurement au délai de deux mois précédant la date d’expiration de la validité dudit certificat ; que, par suite, la demande de prorogation était tardive ; que, dès lors, la S.A.R.L. GARANT n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la demande d’indemnisation :

Considérant que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la S.A.R.L. GARANT ne sont pas chiffrées ; que par suite, elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative, qui ont repris les termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. GARANT à payer à la commune d’Augny une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GARANT est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. GARANT est condamnée à verser à la commune d’Augny une somme de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. GARANT, à la commune d’Augny.

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