Conseil d’Etat, Section, 03 Avril 1998 , Fédération de la plasturgie

En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.

Vu 1°, sous le n°177962, la requête, enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. présentée pour la Fédération de la plasturgie, dont le siège est 65, rue de Prony à Paris Cedex 17 (75854) ; la Fédération de la plasturgie demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 novembre 1995 portant extensions d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, en tant qu ’il exclut de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ; [... ]

Vu 2°, sous le n°180754, la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération de la plasturgie, dont le siège est 65, rue de Prony à Paris Cedex 17 (75854) ; la Fédération de la plasturgie demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 avril 1996 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, en tant qu’il exclut de cette extension la fabrication de classeurs, chemises. articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;

Vu 3°, sous le n°183067, la requête, enregistrée le 18 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération de la plasturgie, dont le siège est 65, rue de Prony à Paris Cedex 17 (75854) ; la Fédération de la plasturgie demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 août 1996 portant extension d’un accord modifié par un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, en tant qu’il exclut de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;

Considérant que les requêtes de la Fédération de la plasturgie présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 des statuts de la fédération requérante : « Le président [...] dispose des plus larges pouvoirs de représentation de la fédération » : qu’aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en ustice au nom de la fédération ; qu’ainsi, le président de la Fédération de la plasturgie avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ;

Sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.133-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982 : « La convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré » ; qu’aux termes de 11 article L.133-8 du même code : « A la demande d’une des organisations visées à l’article L.133-1 ou à l’initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de ladite convention ou dudit accord. par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective [...] Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l’extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur » ; qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.133-11 du même code, permettant l’extension d’un texte qui n’a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées, les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes ne peuvent légalement faire l’objet d’un arrêté d’extension que s’ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives ; que cette représentativité doit être appréciée par le ministre chargé du travail au niveau du champ d’application des accords considérés, sauf lorsque ce champ recouvre plusieurs branches d’activités distinctes ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques constituerait à elle seule une branche d’activité ; que, dès lors, le ministre chargé du travail ne pouvait légalement exclure l’activité susmentionnée de l’extension au motif que la Fédération de la plasturgie, seule organisation patronale signataire de ces accords, n’aurait pas apporté la preuve de sa représentativité à l’égard des entreprises exerçant une telle activité, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est représentative dans le champ d’application des accords considérés ;

Considérant que, par suite, la Fédération de la plasturgie est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en tant qu’ils excluent de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;

Décide :

Art.1er ; Les arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques sont annulés en tant qu’ils excluent de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d’organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques.

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