Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 260100, M. et Mme Mohamed A.

Si l’acte de vente mentionne que le terrain reste soumis, pendant une durée de trente ans, au droit éventuel de reprise par la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions de l’article 57 de l’arrêté du 12 août 1927 modifié du gouverneur général de Madagascar réglementant le mode et les conditions d’attribution des terres du domaine privé non forestier ni minier de l’Etat et de la colonie par voie de baux, concessions ou ventes à Madagascar et dépendances, le litige né de l’exercice, par la collectivité de Mayotte, de l’exercice de ce droit de reprise est relatif non pas à l’exécution du contrat de vente, qui constitue un acte de gestion du domaine privé de la collectivité, mais à l’application des dispositions réglementaires de l’arrêté précité du 12 août 1927 que le contrat de vente se borne à rappeler.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 260100

M. et Mme A.

M. Hassan
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2004
Lecture du 2 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed A. ; M. et Mme A. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 23 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande qu’ils lui avaient présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution des arrêtés préfectoraux du 28 mai 2003 portant reprise partielle de la propriété foncière "Riziki" et du 13 juin 2003 modifiant l’arrêté du 28 mai 2003 précité, d’autre part, à interdire à la collectivité départementale de Mayotte de prendre possession, de pénétrer ou d’effectuer des travaux sans leur autorisation sur la parcelle dont il s’agit, et, enfin, à enjoindre à ladite collectivité de cesser tout trouble illicite dans la jouissance de leur droit de propriété ;

2°) statuant comme juge des référés, d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés des 28 mai 2003 et 13 juin 2003 ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent d’abord que lorsque la collectivité territoriale de Mayotte leur a vendu le 17 juin 1998 une propriété foncière dite "Riziki" sise à Labattoir, au boulevard des amoureux, l’acte de vente stipulait que la collectivité disposait sur ce terrain d’un droit de reprise partielle ou totale d’une durée de 30 ans et ce, conformément à l’article 57 de l’arrêté gubernatorial du 12 août 1927 portant gestion du domaine ; qu’en janvier 2003, la collectivité leur a proposé un échange de terrains puis a rapidement cessé de donner suite à ce projet ; que ce n’est qu’ensuite que les requérants ont appris que la collectivité entendait construire un gymnase territorial sur la propriété "Riziki" et se sont vu notifier l’arrêté litigieux du 28 mai 2003, modifié par un autre arrêté le 13 juin 2003, ces arrêtés portant reprise partielle de leur propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l’Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A. et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la collectivité départementale de Mayotte,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; que les conditions énoncées par ces dispositions sont cumulatives ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1" ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l’action engagée par M. et Mme A. devant le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendait à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de Mayotte en date des 28 mai 2003 et 13 juin 2003 portant reprise partielle de leur propriété foncière dite "Riziki" ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la collectivité de Mayotte a vendu le 17 juin 1998 à M. et Mme A. une propriété foncière dite "Riziki" dont ils étaient auparavant locataires ; que si l’acte de vente mentionne que le terrain reste soumis, pendant une durée de trente ans, au droit éventuel de reprise par la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions de l’article 57 de l’arrêté du 12 août 1927 modifié du gouverneur général de Madagascar réglementant le mode et les conditions d’attribution des terres du domaine privé non forestier ni minier de l’Etat et de la colonie par voie de baux, concessions ou ventes à Madagascar et dépendances, le litige né de l’exercice, par la collectivité de Mayotte, de l’exercice de ce droit de reprise est relatif non pas à l’exécution du contrat de vente, qui constitue un acte de gestion du domaine privé de la collectivité, mais à l’application des dispositions réglementaires de l’arrêté précité du 12 août 1927 que le contrat de vente se borne à rappeler ; que la demande présentée au juge des référés relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la légalité de l’ordonnance attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article 57 de l’arrêté, mentionné ci-dessus, du 12 août 1927 pris pour l’application du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar : "L’Etat ou la colonie se réserve pendant trente ans, à partir du jour de la notification du titre de bail, d’emphytéose, de concession ou de vente, le droit de reprendre tout ou partie des terres louées, concédées ou vendues, pour toutes les opérations pour lesquelles l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être prononcée à l’exception de l’expropriation pour cause de plus-value. Cette reprise a lieu aux conditions suivantes : (...) b) En ce qui concerne (...) les ventes : 1° Remboursement (...) [à l’] acquéreur : (...) du prix fixé dans le contrat de vente des parcelles sur lesquelles s’exerce la reprise ; 2° Payement d’une indemnité pour les améliorations de toute nature effectuées (constructions, plantations, etc.) et comprises dans les terrains repris. Cette indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée conformément aux règles suivies en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si la portion reprise est égale ou supérieure aux trois quarts de l’immeuble concédé ou vendu, le concessionnaire ou acquéreur peut exiger la reprise totale dans les conditions du présent article, §b" ;

Considérant que l’ordonnance du 12 octobre 1992 portant code du domaine de l’Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte a, d’une part, instauré des règles spéciales applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, d’autre part, y a étendu les règles applicables en métropole pour la définition du domaine ; qu’aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : "Toutes les dispositions de nature législative, notamment celles du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar, contraires à la présente ordonnance sont abrogées" ; que l’article L. 122-1 du code mentionné ci-dessus, relatif à la constitution du domaine privé, dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 111-1, parmi lesquelles on compte la collectivité territoriale, "peuvent acquérir et prendre à bail des biens et droits immobiliers de toute nature dans les conditions fixées aux articles L. 221-8 à L. 221-19" ; que les articles L. 221-10 et L. 221-15 relatifs au contrôle des opérations immobilières du domaine privé énumèrent dans des termes identiques les opérations d’acquisition que peuvent poursuivre les personnes mentionnées à l’article L. 111-1, c’est-à-dire "les acquisitions à l’amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété d’immeubles ou de parties d’immeubles" ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l’article 57 de l’arrêté du 12 août 1927, en tant qu’elles permettent l’exercice du droit de reprise trentenaire, qui ne fait partie ni des dispositions applicables dans cette matière en métropole ni des dispositions spéciales instaurées par le code précité, ont été nécessairement abrogées par l’article 2 précité de l’ordonnance du 12 octobre 1992 ; qu’il suit de là que les arrêtés des 28 mai et 13 juin 2003 par lesquels le préfet de Mayotte a fait application de ces dispositions abrogées sont manifestement illégaux ;

Considérant que le droit de propriété a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ; que l’exercice d’un prétendu droit de reprise par la collectivité départementale de Mayotte sur une fraction du terrain dont M. et Mme A. étaient devenus propriétaires en 1998 porte une atteinte grave à leur droit de propriété ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a entaché son ordonnance d’erreur de droit en jugeant que la demande de M. et Mme A. était manifestement mal fondée et en la rejetant par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la collectivité départementale de Mayotte doit être regardée comme ayant porté au droit de propriété de M. et Mme A. une atteinte grave et manifestement illégale ; que ces derniers justifient, en raison des conséquences des arrêtés contestés qui les privent de la propriété d’une partie de leur terrain, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée par la collectivité départementale de Mayotte, que la procédure de passation du marché pour la construction du gymnase projetée sur le terrain repris aux requérants est en cours d’achèvement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de Mayotte en date des 28 mai et 13 juin 2003 portant reprise partielle de la propriété foncière dite "Riziki" jusqu’à ce que le tribunal administratif de Mamoudzou, saisi par ailleurs d’une demande tendant à l’annulation des arrêtés en date des 28 mai et 13 juin 2003 mentionnés ci-dessus, ait statué au fond sur cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’elles font aussi obstacle à ce que M. et Mme A., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la collectivité départementale de Mayotte la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la collectivité départementale de Mayotte à payer à M. et Mme A. la somme de 5 000 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 23 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou est annulée.

Article 2 : L’exécution des arrêtés du préfet de Mayotte en dates des 28 mai et 13 juin 2003 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal administratif de Mamoudzou ait statué au fond sur la demande de M. et Mme A. tendant à l’annulation de ces arrêtés.

Article 3 : La collectivité départementale de Mayotte versera à M. et Mme A. la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A. est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la collectivité départementale de Mayotte tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohamed A., à la collectivité départementale de Mayotte et au ministre de l’outre-mer.

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