Cour administrative d’appel de Marseille, 24 novembre 2003, n° 99MA00944, Commune de Velleron

Le maire peut interdire le stationnement de certaines catégories de véhicules lorsque l’occupation par ces véhicules d’un grand nombre d’emplacements sur la voie publique crée des difficultés particulières pour la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA00944

COMMUNE DE VELLERON

Mme Bonmati
Président

M. Pocheron
Rapporteur

M. Louis
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 24 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(5ème chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 28 mai 1999, sous le n° 99MA00944, présentée par Me Bassompierre, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE VELLERON, dont le siège est Hôtel de Ville 84740 Velleron, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1999 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement n° 95 5364 en date du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. Frédéric O. l’arrêté en date du 25 juillet 1995 par lequel le maire de Velleron a interdit le stationnement de véhicules pour mise à la vente sur les parkings de l’avenue Joseph Liotier ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Frédéric O. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Elle soutient que les premiers juges ont mal apprécié les éléments de fait qui fondent l’arrêté en cause : risques pour les piétons et la circulation automobile du stationnement des véhicules du garage de M. O. de l’autre côté de la rue par rapport à son établissement, superficie suffisante du garage pour que l’intéressé y exerce ses activités ; que cette décision a été régulièrement prise par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police pour des raisons de sécurité et dans l’intérêt de la meilleure exploitation du bien public ; que la décision litigieuse est motivée de manière circonstanciée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2000, présenté pour M. Frédéric O., par Me Ceccaldi, avocat à la Cour ;

M. O. demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que les documents produits par la requérante sont postérieurs à l’arrêté contesté ; que la commune n’apporte pas la preuve du danger invoqué pour les piétons ou la circulation automobile du stationnement des véhicules mis à la vente par M. O. ; que la voie concernée ne fait pas l’objet d’un stationnement alterné ; que le domaine public a vocation à satisfaire et permettre le développement du commerce dans les zones prévues à cet effet dans le plan d’occupation des sols ; que le stationnement le long de la voie en cause n’est pas réglementé ; que le principe d’égalité de traitement devant la loi impose à la commune de ne pas faire de distinction entre les différents usagers de la voie publique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2003, présenté pour la COMMUNE DE VELLERON par Me Bassompierre ;

La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2003 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. O. exploite depuis septembre 1994 le garage des O.s à Velleron ( Vaucluse ) et qu’il y exerce également l’activité de vendeur de voitures neuves ou d’occasion ; que certains des véhicules mis à la vente sont stationnés durant la journée sur des places de parking aménagées le long de l’avenue Joseph Liotier, en face du garage des O.s mais du côté opposé de la chaussée ; que, par arrêté du 25 juillet 1995, le maire de Velleron a interdit "le stationnement de tout véhicule mis à la vente ou comportant des pancartes de vente... sur les parkings de l’avenue Joseph Liotier" ; que, par jugement attaqué du 16 mars 1999, le Tribunal administratif de Marseille annulait cet arrêté à la demande de M. O. ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 131-4 du code des communes alors en vigueur : "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :...2° réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux..." ; qu’en application de ces dispositions, le maire peut interdire le stationnement de certaines catégories de véhicules lorsque l’occupation par ces véhicules d’un grand nombre d’emplacements sur la voie publique crée des difficultés particulières pour la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique ;

Considérant en premier lieu que la commune requérante soutient que le tribunal administratif se serait livré à une appréciation erronée des faits ayant fondé l’édiction de la décision litigieuse ; qu’à l’appui de ses allégations, selon lesquelles l’installation le long de l’avenue et le retour au garage des véhicules de M. O. créent chaque jour des manœuvres dangereuses pour la circulation et que l’examen des voitures en cause par les clients potentiels incite les piétons à traverser la voie au risque de leur sécurité, le maire se borne à produire des documents sur le déclassement de routes départementales au profit de la commune et la participation financière du département à leur réfection, des courriers de 1998 et 1999, en tout état de cause postérieurs à la décision litigieuse, émanant de l’inspection académique du Vaucluse et relatifs à l’exécution du plan "Vigipirate", une demande de permis de construire pour l’édification de quatre logements déposée par M. O. en mars 1999 et des extraits de plan d’occupation des sols dont il ne tire aucun argument à l’encontre du jugement attaqué ; qu’il n’apporte ainsi pas d’élément de preuve de l’existence de difficultés particulières pour la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique alors que celles-ci sont contestées par M. O., qui a produit un constat d’huissier établissant leur inexistence ; que dés lors et comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les motifs de sécurité et de commodité de la circulation invoqués par le maire de la commune pour justifier son arrêté manquent en fait, et, qu’ainsi, la mesure prise d’interdiction totale de stationnement de véhicules destinés à la vente sur l’avenue qui borde le garage du requérant est excessive au regard des nécessités de la sécurité et de la circulation publiques ;

Considérant en deuxième lieu que la commune soutient que l’occupation de places de stationnement publiques à des fins commerciales serait contraire à leur destination ; que si l’occupation prolongée de la voie publique en vue d’une exploitation commerciale, comme c’est le cas en l’espèce, peut, il est vrai, être regardée comme constituant une occupation privative du domaine public communal pouvant légalement donner lieu à une autorisation du maire et au paiement d’un droit de place, elle ne saurait, cependant, en l’absence de difficultés particulières établies pour la circulation et le stationnement, justifier une mesure d’interdiction totale qui apparaît disproportionnée par rapport aux objectifs d’intérêt général en vue desquels elle a été prise ; que le moyen sus-analysé doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VELLERON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 25 juillet 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VELLERON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VELLERON, à M. Frédéric O. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2321