Conseil d’Etat, 14 janvier 2004, n° 249363, Chantal P.

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est attaché à l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulières. Celles exigées des régisseurs d’avances et de recettes sont fonction de la totalité des sommes inscrites à leur régie.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249363

Mme P.

M. Salesse
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 décembre 2003
Lecture du 14 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Chantal P. ; Mme P. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 4 juin 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 28 décembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;

Vu le décret n° 97-546 du 28 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme P.,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : "Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; que ladite annexe mentionne, parmi les fonctions ouvrant droit au versement de cette nouvelle bonification indiciaire, celle de régisseur d’avances et de recettes dont le montant de la régie est supérieur à 450 000 F, seuil ramené à 400 000 F par le décret du 28 mai 1997 ;

Considérant qu’il résulte des termes de la loi que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est attaché à l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulières ; que celles exigées des régisseurs d’avances et de recettes sont fonction de la totalité des sommes inscrites à leur régie ; qu’en jugeant que le montant de la régie, auquel se réfère le décret du 14 octobre 1991, doit s’entendre de la seule avance faite au régisseur, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu’ainsi Mme P. est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la somme de l’avance et de la moyenne mensuelle des recettes, lesquelles ne se limitent pas aux seules opérations de recettes effectuées pour le compte de l’Etat, de la régie dont Mme P. avait la responsabilité excédaient constamment le seuil de 450 000 F dès 1991 ; qu’ainsi le ministre de la justice n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif annulant sa décision implicite rejetant la demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire que lui avait adressée Mme P. ;

Sur les conclusions de Mme P. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à Mme P. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 4 juin 2002 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de la justice devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à Mme P. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal P. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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