Tribunal administratif de Paris, référé, 28 janvier 2004, n° 0400494/9, UNEF Sciences-PO

Les principes d’égalité d’accès et d’égalité de traitement ne s’opposent pas à ce que les droits de scolarité soient soumis à un barème dégressif qui tient compte des différences de situation résultant des ressources des foyers dont relèvent les étudiants.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0400494/9

UNEF Sciences-Po

Mme Barnaba
juge des référés

Ordonnance du 28 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le juge des référés statuant en urgence

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2004, sous le n° 0400494 /9, la requête présentée pour l’UNEF Sciences-Po, dont le siège est 29 rue Saint Guillaume - 75007 Paris ; l’UNEF Sciences Po demande au juge des référés :

1°/ de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération relative à la réforme des droits de scolarité, adoptée par le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques dans sa séance du 4 novembre 2003 ;

L’UNEF Sciences Po soutient, en se référant à sa requête aux fins d’annulation, que la délibération litigieuse est contraire aux principes constitutionnels régissant l’organisation de l’enseignement supérieur, au principe d’égalité, aux stipulations de plusieurs conventions internationales sur la protection des données à caractère personnel, aux dispositions législatives applicables aux Instituts d’études politiques et à la règle du secret fiscal ; qu’elle démontre ainsi qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération ; que la condition d’ urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative se trouve satisfaite dès lors que la réforme en cause doit s’appliquer à la prochaine rentrée universitaire ; qu’en outre, la Fondation nationale des sciences politiques ne serait pas en mesure de rembourser les sommes perçues, en cas d’annulation de la délibération litigieuse ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 19 janvier 2004. présenté pour la Fondation nationale des sciences politiques, par Me Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la Fondation nationale des sciences politiques conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’UNEF - Sciences Po au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération adoptée par le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques dans sa séance du 4 novembre 2003, portant réforme des droits de scolarité pour les formations menant aux diplômes propres à l’Institut d’études politiques de Paris ; que deux objectifs sont poursuivis, celui d’accroître les moyens de l’établissement afin de lui permettre de proposer un enseignement et de conduire une recherche universitaire de niveau comparable aux meilleures universités internationales et celui d’assurer l’effectivité du principe d’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement supérieur ; que la délibération litigieuse détermine un nouveau barème de calcul du montant de la participation des étudiants aux frais de scolarité, établi sur la base des revenus des ménages dont ils dépendent ; que ce barème comporte sept tranches correspondant à des droits de scolarité s’échelonnant de 0 à 4 000 € ; que le montant le plus élevé est perçu auprès des étudiants dont le foyer dispose de revenus nets annuels imposables par part fiscale supérieurs à 30 000 euros, alors que ceux dont le foyer dispose de revenus nets annuels imposables par part fiscale inférieurs à 12 000 euros sont exonérés de frais de scolarité ; qu’en aucun cas, cette participation ne peut être regardée comme ayant le caractère d’un impôt ; qu’il s’agit de la contrepartie d’un service rendu, correspondant à la dispense de l’enseignement et à l’amélioration des conditions matérielles des études ; que le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques était compétent pour déterminer les modalités de participation des étudiants aux frais de scolarité, en vertu des dispositions de l’article 74 de la loi du 2 juillet 1998 ; que le moyen tiré de la violation de l’article 34 de la Constitution ne peut donc qu’être écarté, qu’il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de diverses dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lesquels sont soit inopérants, soit dépourvus de fondement ; que la dégressivité des droits de scolarité est destinée à faciliter la scolarité des étudiants appartenant à un foyer fiscal dont les revenus sont les plus modestes ; que, si le principe de la gratuité de l’enseignement public supérieur est affirmé dans le préambule, il ne s’agit que d’un objectif à atteindre ; qu’il a déjà été jugé par le tribunal administratif de Paris que ce principe ne fait pas obstacle à ce que les élèves de l’IEP de Paris soient tenus d’acquitter des droits de scolarité ; qu’en outre, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération litigieuse n’introduit aucune inégalité entre les étudiants, selon qu’ils restent ou non rattachés au foyer fiscal de leurs parents, qu’ils sont mariés ou qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité, dès lors que toute personne qui a atteint la majorité a la faculté de souscrire sa propre déclaration de revenus, ce qui peut éventuellement lui permettre de relever d’un niveau de participation aux frais de scolarité moins important que si elle reste rattachée au foyer fiscal de ses parents ; que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse introduirait une inégalité entre l’IEP de Paris et les autres l’IEP ne peut prospérer, l’IEP de Paris, qui seul dépend de la Fondation nationale des sciences politiques, étant régi par des textes qui lui sont propres et se trouvant, ainsi, dans une situation différente des autres IEP, lesquels sont rattachés à l’une des universités de l’académie où ils ont leur siège ; que la délibération n’introduit aucune inégalité de traitement entre les étudiants ressortissants de l’Union européenne et les autres étudiants étrangers ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la réforme des droits de scolarité ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité. le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’ Etat admettant une différenciation tarifaire appliquée aux usagers d’un service public dès lors que l’intérêt général le justifie ; qu’en l’espèce, le barème qui a été adopté permet d’augmenter le plafond en deçà duquel les étudiants sont exonérés et de créer une catégorie d’étudiants pour lesquels les droits sont réduits de moitié ; qu’il n’est pas exact de soutenir que l’augmentation des droits pour les étudiants dont les ressources sont les plus importantes permet un enrichissement de la Fondation dès lors que le montant des frais de scolarité représente 6% du budget global de l’IEP et que les sommes perçues seront réinvesties dans l’établissement par la construction d’une maison des élèves, le développement de services et l’accroissement du nombre et du montant des bourses ; que la volonté de favoriser l’égalité des chances répond à l’intérêt général ; que le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre les étudiants de l’établissement n’est donc pas fondé ; que l’UNEF - Sciences Po ne saurait se prévaloir directement de la directive 95/46 CE relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dès lors que la législation française comporte un texte national antérieur à cette directive communautaire, c’est à dire la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui concerne le traitement des données à caractère personnel ; que ce n’est pas la déclaration de revenus mais l’avis d’imposition qui détermine le barème applicable ; que la production de ce document par l’étudiant, qui n’est toutefois pas obligatoire, ne peut être regardée comme aboutissant à une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’est pas porté atteinte au secret fiscal, le personnel de la Fondation étant tenu à une obligation de loyauté et de discrétion professionnelle ; que, si le syndicat -requérant soutient que la délibération litigieuse viole l’ordonnance du 9 octobre 1945 portant création de la Fondation nationale des sciences politiques, il s’abstient de préciser celles des dispositions qui seraient effectivement méconnues ; que le moyen tiré de la violation de l’article L.621-1 du code de l’éducation n’est pas fondé dès lors que ce texte définit uniquement la nature de la mission d’enseignement des IEP mais ne comporte aucune disposition particulière en matière de gestion financière ; qu’enfin, il ne résulte pas des dispositions de l’article L.621-1 du code de l’éducation que les étudiants qui suivent une année de préparation aux concours administratifs devraient être dispensés da paiement des droits de scolarité ;

Vu la requête présentée par l’UNEF - Sciences Po, tendant à l’annulation de la délibération dont la suspension d’exécution est demandée, et ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Barnaba, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Barnaba, juge des référés ;

- les observations de Me Mathieu, avocat, représentant l’ UNEF - Sciences Po, lequel s’est borné à confirmer les moyens développés dans la requête aux fins de suspension et a ajouté que la délibération litigieuse marque un retour à l’école libre des sciences politiques ; que l’instauration de cette réforme a pour effet de « nier l’individu étudiant » ; qu’elle entraîne une discrimination financière, permet une accumulation de données à caractère personnel et méconnaît le principe du secret fiscal ; que le principe d’égalité est rompu ;

- les observations de Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation représentant la Fondation nationale des sciences politiques, qui persiste dans les conclusions de son mémoire en défense et ajoute que « l’individu étudiant n’est pas nié » puisqu’il a la faculté de souscrire sa propre déclaration de revenus et que, dans ce cas, il n’est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents ; que les études et les simulations qui ont été réalisées montrent que 20 % des étudiants seront exonérés, que la situation ne sera pas modifiée pour 39 % d’entre eux et que le montant de 4000 € s’appliquera à 29 % des étudiants, qui appartiennent à 2,5 % des ménages dont le revenu imposable par part est de 30 000 € ou davantage ; que la Fondation nationale des sciences politiques envisage une extension des locaux de la rue Saint Guillaume et la construction d’une maison des étudiants pour faciliter le logement des étudiants ; qu’eu égard notamment à ces projets, elle n’entend pas contester la condition d’urgence ;

Ladite audience ayant été tenue en présence de Mme Auffret, greffier ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision.... » ;

Considérant que l’UNEF - Sciences Po demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération relative à la réforme des droits de scolarité de l’Institut d’études politiques de Paris, adoptée par le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques dans sa séance du 4 novembre 2003 ; qu’il résulte de cette délibération qu’à compter de la rentrée universitaire 2004-2005, les droits de scolarité, dont le montant maximum est fixé à la somme de 4 000 €, sont soumis « à un barème dégressif pour tenir compte des ressources des ménages dont les élèves dépendent » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 758-1 du code de l’éducation, issues de l’ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 194 et de l’article 74 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998, la Fondation nationale des sciences politiques fixe notamment les moyens de fonctionnement de l’Institut d’études politiques de Paris et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l’institut ; qu’il résulte de ces dispositions que les étudiants admis à s’inscrire à l’Institut d’études politiques de Paris ont la qualité d’usagers de la Fondation nationale des sciences politiques ; que les droits de scolarité qui leur sont demandés ont pour contrepartie les enseignements ainsi que les diverses prestations qu’ils reçoivent, lesquels constituent des services rendus par la Fondation susvisée ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’UNEF-Sciences Po, les droits d’inscription ne présentent pas le caractère d’un prélèvement fiscal ; que le moyen tire de ce que la délibération litigieuse aurait été prise en violation des dispositions des articles L. 621-29, L. 758-1 et L. 758-2 du code de l’éducation, régissant la Fondation nationale des sciences politiques, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors que la Fondation nationale des sciences politiques tient des dispositions de l’article L 758 du code de l’éducation le pouvoir de fixer les droits de scolarité de l’Institut d’études politiques de Paris, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du même code, au seul motif que ce texte fixe une mission identique pour tous les instituts d’études politiques et n’autoriserait pas l’application de règles différentes en ce qui concerne leurs ressources, ne saurait être accueilli ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il appartient également à la Fondation, en vertu du même texte, de fixer les moyens de fonctionnement de l’Institut d’études politiques de Paris ; que par suite, en n’accordant pas une dispense des droits de scolarité aux étudiants qui ne préparent pas un diplôme mais s’inscrivent à un cycle de préparation aux concours administratifs, la délibération litigieuse ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article L. 758-1 du code de l’éducation ; que les diverses dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 posant les principes de solidarité, d’égalité d’accès à l’instruction et de gratuité de l’enseignement laïque à tous les degrés ne font pas obstacle à ce que des droits de scolarité soient demandés aux étudiants qui suivent les enseignements de l’Institut d’études politiques de Paris, dès lors qu’il n’est pas allégué que le montant le plus élevé excèderait le prix de revient des services mis à la disposition des élèves ; que les principes d’égalité d’accès et d’égalité de traitement ne s’opposent pas à ce que les droits de scolarité soient soumis à un barème dégressif qui tient compte des différences de situation résultant des ressources des foyers dont relèvent les étudiants ; que la délibération litigieuse ne saurait avoir pour effet de créer une inégalité entre les étudiants selon leur état de famille ; que les règles du secret professionnel telles que définies par l’article L103 du livre des procédures fiscales n’interdisent pas à la Fondation nationale des sciences politiques de prendre connaissance des avis d’imposition communiqués par les étudiants pour permettre de déterminer le montant des droits de scolarité ; que ni le principe d’un barème dégressif des droits de scolarité variant en fonction des revenus des foyers dont dépendent les étudiants, ni la communication de l’avis d’imposition à la Fondation nationale des sciences politiques, laquelle, au demeurant, ne présente aucun caractère obligatoire, n’ont pour effet de méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu’enfin, en fixant le montant des droits d’inscription à l’Institut d’études politiques de Paris, la délibération ne méconnaît aucune des dispositions de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et ne porte par elle-même atteinte à aucun des droits protégés par ladite directive ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération adoptée par le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques dans sa séance du 4 novembre 2003 ;

Considérant que, par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ladite délibération doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Fondation nationale des sciences politiques ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de L’UNEF - Sciences Po est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fondation nationale des sciences politiques tendant à la condamnation de l’UNEF - Sciences Po au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UNEF - Sciences Po et à la Fondation nationale des sciences politiques.

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