Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 248288, Groupe d’information et de soutien des immigrés

La procédure d’instruction des demandes de titre de séjour, telle qu’organisée par les décrets modifiés par le décret attaqué, exige notamment que l’administration vérifie les indications et les pièces justificatives présentées par l’étranger. Eu égard aux obligations et formalités qui incombent à l’administration, elle est ainsi au nombre des procédures dont la complexité justifie qu’il soit dérogé au délai de deux mois fixé par l’article 21.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248288

GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES

Mme de Clausade
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 8, 10, alinéa 2, 12, alinéa 3, 13, alinéa 3 et 14, alinéa 3 du décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France ;

Vu le décret du 13 juillet 1937 modifié réglementant l’admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d’Etat prévoient un délai différent " ; qu’en application de ces dispositions, le décret attaqué du 3 mai 2002 a introduit dans les décrets susvisés des 30 juin 1946, 13 juillet 1937 et 17 juillet 2001 relatifs aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers une disposition selon laquelle le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application de ces décrets vaut décision de rejet ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour, telle qu’organisée par les décrets modifiés par le décret attaqué, exige notamment que l’administration vérifie les indications et les pièces justificatives présentées par l’étranger ; qu’eu égard aux obligations et formalités qui incombent à l’administration, elle est ainsi au nombre des procédures dont la complexité justifie qu’il soit dérogé au délai de deux mois fixé par l’article 21 ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu le critère fixé par la loi et serait entaché d’une erreur de droit n’est pas fondé ; que, dès lors que le décret attaqué a fait une exacte application du critère posé par la loi, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret auraient dénaturé l’objectif poursuivi par le législateur ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n’est pas fondée à demander l’annulation des dispositions attaquées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, au Premier ministre, au secrétariat général du gouvernement, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’outre-mer.

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