Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 230947, Caisse de refinancement de l’habitat

Il résulte des dispositions du règlement du 15 février 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif au ratio de solvabilité que les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité, rapport entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble des risques de crédit qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8 % ; que les éléments d’actifs qui composent le dénominateur du ratio se voient appliquer, selon les cas, un taux de pondération.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230947

CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT

M. Dacosta
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT, dont le siège est 35, rue la Boëtie à Paris (75008) ; la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la lettre en date du 22 décembre 2000 par laquelle la commission bancaire a indiqué à la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT que les obligations qu’elle émet seraient pondérées à 20 % dans le calcul du ratio européen de solvabilité des établissements de crédit ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 286, 74 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commission bancaire et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-41 du code monétaire et financier : "Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l’équilibre de leur structure financière. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques" ; qu’aux termes de l’article L. 611-2 du même code : "Le comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment : ... 6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière" ; qu’aux termes de l’article L. 613-1 du même code : "La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés" ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du règlement du 15 février 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif au ratio de solvabilité que les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité, rapport entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble des risques de crédit qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8 % ; que les éléments d’actifs qui composent le dénominateur du ratio se voient appliquer, selon les cas, un taux de pondération ;

Considérant que, par une lettre en date du 5 janvier 2001, le président de la commission bancaire a fait connaître au président du conseil d’administration de la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT que la commission avait examiné, à la demande de celle-ci, sa situation au regard notamment du règlement du 15 février 1991 et qu’elle avait constaté que les obligations émises par cet établissement ne pouvaient pas être considérées comme relevant d’un régime juridique équivalent à celui des titres privilégiés émis par une société de crédit foncier et devaient dès lors être pondérées à 20 % par les établissements de crédit qui les détiennent ;

Considérant que les indications figurant dans ladite lettre ne font qu’exprimer, en réponse à une démarche faite par la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT, une prise de position provisoire, formulée en l’état des éléments dont disposait la commission bancaire, qui ne préjuge aucunement de la position que serait susceptible de retenir la commission bancaire dans l’exercice de ses missions de contrôle des établissements de crédit ; que ce document, faute de faire grief, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT, à la commission bancaire et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2220