En vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 31 juillet 1985, le président de l’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge et qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du même texte cette même autorité, en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux, peut interdire à toute personne, et notamment à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement, l’accès de ces enceintes et locaux, cette interdiction ne pouvant être décidée pour une durée supérieure à trente jours.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 00NT01658
M. Gérard M.
M. SALUDEN
Président de chambre
Mme THOLLIEZ
Rapporteur
M. MILLET
Commissaire du Gouvernement
Séance du 5 mai 2003
Lecture du 30 mai 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
(3ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2000, présentée par M. Gérard M. ;
M. M. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 96-643 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 1996 par lequel le président de l’Université de Rennes I lui a interdit l’accès de l’enceinte de l’université pendant une durée de trente jours ;
2°) d’annuler ledit arrêté et de condamner l’Université de Rennes I à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2003 :
le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
les observations de M. Gérard M.,
les observations de Me TREGUIER, avocat de l’Université de Rennes I,
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 31 juillet 1985 susvisé, le président de l’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge et qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du même texte cette même autorité, en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux, peut interdire à toute personne, et notamment à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement, l’accès de ces enceintes et locaux, cette interdiction ne pouvant être décidée pour une durée supérieure à trente jours ;
Considérant que, par arrêté du 21 janvier 1996, pris sur le fondement des dispositions du décret du 31 juillet 1985 susvisé, le président de l’Université de Rennes I a interdit, pendant trente jours, l’accès de l’enceinte et des locaux universitaires à M. M., à l’exception toutefois de son bureau et de l’amphithéâtre Marcel SIMON dans lequel il dispense ses cours ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que cette interdiction n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure préventive prise en raison des nombreux incidents provoqués par M. M. à l’occasion des cours dispensés par ses collègues en première année de pharmacie ; qu’intervenue pour des motifs tenant à la personne de M. M., cette mesure ne pouvait toutefois être légalement prise qu’après l’intervention des formalités prévues à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 relatives à la communication du dossier ; qu’il est constant que M. M., qui n’était pas informé des intentions de l’université, n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu’il s’ensuit que l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. M., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’Université de Rennes I la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner cette dernière à payer à M. M. une somme de 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2000 et l’arrêté du président de l’Université de Rennes I du 21 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : L’Université de Rennes I versera à M. Gérard M. une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Université de Rennes I tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard M., à l’Université de Rennes I et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2202