Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 241704, M. Youssouf C.

L’étranger titulaire d’une carte de séjour en application des articles 12 bis ou 12 ter a droit à une carte de résident, sauf si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors notamment qu’il est en mesure de justifier de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, et ce quel que soit le fondement du titre de séjour sous le couvert duquel il a résidé en France pendant ces cinq années.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241704

M. C.

Mme von Coester
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 novembre 2003
Lecture du 12 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Youssouf C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai maximum de deux mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 830 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard avocat de M. C.,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant que M. C. a apposé un timbre sur sa requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de ce que la requête ne serait pas timbrée, doit être écartée ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Considérant qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, M. C. excipe de l’illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 mars 2001 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et qui fonde l’arrêté attaqué ; que M. C. s’est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision, qui n’était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle M. C. a saisi le tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, l’exception d’illégalité qu’il soulève est recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus de séjour litigieuse : "Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 13°) A l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France" ; qu’il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de séjour en application des articles 12 bis ou 12 ter a droit à une carte de résident, sauf si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors notamment qu’il est en mesure de justifier de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, et ce quel que soit le fondement du titre de séjour sous le couvert duquel il a résidé en France pendant ces cinq années ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C., de nationalité comorienne, entré régulièrement en France en 1989, a épousé une ressortissante de nationalité française en novembre 1999 ; qu’à la date de la décision du 16 mars 2001 lui refusant la délivrance d’une carte de résident, il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée en application des dispositions de l’article 12 bis de l’ordonnance précitée et justifiait d’une résidence régulière ininterrompue en France depuis plus de cinq ans, d’abord sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" puis, à compter du 27 novembre 1999, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu’ainsi, il remplissait les conditions prévues au 13° de l’article 15 de l’ordonnance précitée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser de délivrer une carte de résident à M. C. sans méconnaître les dispositions du 13° de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. C., celui-ci est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 1er août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; que dès lors, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; que le III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Si l’arrête de reconduite à la frontière est annulé, (...) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;

Considérant que la présente décision prononce l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. C. et non pas d’une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de résident ; que, dès lors, M. C. n’est pas fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d’une carte de résident ;

Mais considérant qu’à la suite de l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière et qu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de M. C. dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Sur la demande de M. C. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. C. la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 1er août 2001 du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de M. C. sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine statuera sur la régularisation de la situation de M. C. dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat paiera la somme de 1 800 euros à M. C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Youssouf C., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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