Conseil d’Etat, Avis, 3 décembre 2003, n° 258836, Mme Nadine K.-P.

Le litige né de l’obligation mise à la charge d’un médecin par la CNAMTS de rembourser l’aide à l’informatisation prévue par de tels contrats relève de la compétence de la juridiction administrative.

CONSEIL D’ETAT

N° 258836

Mme K.-P.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du Gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le jugement du 13 mai 2003, enregistré le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande de Mme Nadine K.-P. tendant à la décharge de la somme de 9 000 F (1 372,04 euros) dont le versement lui a été demandé par état exécutoire émis par le directeur de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en remboursement de la subvention individuelle d’accompagnement à l’informatisation des médecins libéraux, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : lorsque la caisse nationale susmentionnée constate l’inexécution d’un contrat relatif à l’informatisation d’un cabinet médical et met à la charge du praticien l’obligation de rembourser l’aide financière perçue à ce titre, le litige est-il relatif à l’exécution d’un contrat administratif, relevant de ce fait de la compétence de la juridiction administrative, ou à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relevant de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vertu de la clause attributive de compétence énoncée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

I- En vertu des dispositions combinées des articles L. 161-29 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales d’assurance maladie sont chargées de mettre en œuvre un système de traitement automatisé devant permettre une transmission électronique par les professionnels de santé des données nécessaires au service des prestations aux assurés sociaux. A cet effet, en application du I de l’article 8 de l’ordonnance du 24 avril 1996, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) conclut avec les praticiens de médecine libérale, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 1997 modifié par le décret du 11 mars 1998, des contrats individuels aux termes desquels les médecins s’engagent à se doter de l’équipement informatique nécessaire à la télétransmission des feuilles de soins des assurés sociaux et à réaliser un taux donné de télétransmission, en contrepartie d’une subvention forfaitaire du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale créé au sein de la CNAMTS par l’article 4 de la même ordonnance.

Ces contrats prévoient qu’en cas d’inexécution par le praticien des engagements ainsi souscrits, il est tenu de reverser l’aide financière perçue.

II- Le différend qui peut naître de l’application de ces stipulations, notamment sous la forme de l’opposition d’un médecin à l’état exécutoire émis par la CNAMTS en vue d’obtenir le reversement de cette subvention, concerne l’exécution d’un contrat conclu en vue de faciliter l’informatisation du système de santé. Ne portant pas sur " l’application des législations et réglementations de sécurité sociale ", au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relatives à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, un tel litige n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de l’autorité judiciaire par détermination de la loi. Par suite, et conformément au droit commun, l’ordre de juridiction auquel il appartient d’en connaître doit être déterminé en fonction de la nature de la créance dont le recouvrement est en cause.

Ayant pour objet de faciliter la mise en place de la télétransmission des feuilles de soins et le fonctionnement de l’assurance maladie, les conventions d’aide à l’informatisation prévues par les dispositions du décret du 18 avril 1997 associent le médecin à l’exécution même du service public. Conclues avec la CNAMTS qui, aux termes de l’article L. 221-2 du code de la sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif, ces conventions doivent, dès lors, être regardées comme des contrats administratifs.

Il en résulte que le litige né de l’obligation mise à la charge d’un médecin par la CNAMTS de rembourser l’aide à l’informatisation prévue par de tels contrats relève de la compétence de la juridiction administrative.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à Mme Nadine K.-P., à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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