Les fichiers des renseignements généraux peuvent comprendre, d’une part, des informations intéressant la sûreté de l’Etat et la sécurité publique dont la communication à l’intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d’autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins ; que, pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l’informer qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. Pour les autres, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par cette personne, peut lui en donner communication, avec l’accord du ministre.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 242817
M. P.
Mlle Herry
Rapporteur
Mme Boissard
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 octobre 2003
Lecture du 21 novembre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème sous-section)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Pierre P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 26 mai 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lui a fait savoir, en réponse à sa demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux, que l’un des membres de cette commission avait procédé aux vérifications prévues à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et que la procédure devant la commission était désormais terminée ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 1992 du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. P.,
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P. a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux ; que, par une lettre du 12 octobre 1992, le président de cette Commission l’a informé que l’un des membres de la Commission chargé de l’exercice du droit d’accès avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux et que la procédure auprès de la Commission était terminée ; que M. P. a contesté la décision de refus de communication du ministre de l’intérieur, révélée par la lettre du 12 octobre 1992, devant le Conseil d’Etat, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Paris ; que le tribunal administratif a ordonné au ministre de l’intérieur de produire les éléments du fichier des renseignements généraux comportant des informations concernant M. P. ; que le ministre n’a pas communiqué les informations contenues dans le fichier des renseignements généraux mais a produit un mémoire ; que M. P. demande l’annulation de l’arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mai 1999 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision susmentionnée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : "Le titulaire du droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte et l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite" ; qu’aux termes de l’article 39 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l’article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : "L’interdiction résultant des articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de mettre ou conserver en mémoire des données nominatives qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, est applicable aux services des renseignements généraux" ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d’informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître : - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l’article 3 ; - les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales" ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : "Les informations mentionnées à l’article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l’exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1° Lorsqu’elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l’Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci ; 2° Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d’accès à des informations protégées en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et qu’elles sont nécessaires pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat ou à la sécurité publique (...) ; 3° Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d’apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution" ; qu’aux termes de l’article 7 de ce même décret : " Le droit d’accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le droit d’accès s’exerce conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l’article 3, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l’intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique et qu’il y a donc lieu de les communiquer à l’intéressé. Lorsque le requérant n’est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l’informatique et des libertés lui indique, avec l’accord du ministre de l’intérieur, qu’aucune information le concernant ne figure dans le fichier. Le ministre de l’intérieur peut s’opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l’Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l’informatique et des libertés informe le requérant qu’il a été procédé aux vérifications" ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les fichiers des renseignements généraux peuvent comprendre, d’une part, des informations intéressant la sûreté de l’Etat et la sécurité publique dont la communication à l’intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d’autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins ; que, pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l’informer qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que, pour les autres, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie par cette personne, peut lui en donner communication, avec l’accord du ministre ;
Considérant qu’il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur la question de savoir si les informations concernant un requérant contenues dans les fichiers des renseignements généraux intéressent ou non la sûreté de l’Etat et la sécurité publique ; qu’en revanche, conformément au principe du caractère contradictoire de l’instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu’au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties ; que, par suite, en estimant que le tribunal administratif de Paris n’avait pas porté atteinte au principe du caractère contradictoire de l’instruction en ne communiquant pas le mémoire produit par le ministre de l’intérieur en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. P. est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circulaires de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Paris a porté atteinte au principe du caractère contradictoire de l’instruction en ne communiquant pas le mémoire produit par le ministre de l’intérieur en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par lui ; que, par suite, le jugement attaqué du 26 mai 1999 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ; que, dès lors, il doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. P. devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments d’information fournis par le ministre de l’intérieur devant le tribunal administratif de Paris et devant le conseil d’Etat, communiqués au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire devant le conseil d’Etat, que pour refuser de communiquer les informations concernant M. P. contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre de l’intérieur s’est fondé exclusivement sur l’appartenance de M. P. à "l’Eglise de Scientologie" et sur la menace pour la sécurité publique que représente ce mouvement sectaire ; que ce seul motif d’ordre général, en l’absence de tout élément au dossier permettant d’estimer que les informations contenues dans le fichier des renseignements généraux concernant M. P. ou l’Eglise de Scientologie ne pourraient être communiquées sans porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, n’est pas de nature à justifier la décision de refus de communication ; que, par suite, M. P. est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la communication des données le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat, qui a la qualité de partie perdante tant en appel que devant le juge de cassation, à verser à M. P. la somme de 500 euros qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 décembre 2001 et le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 1999 sont annulés.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur, révélée par la lettre du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 12 octobre 1992, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. P. une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre P. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2143