Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 221747, Société National Farmers’ Union

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche ne pouvaient légalement se fonder sur l’invalidité alléguée des décisions n° 98/692/CE et n° 99/514/CE au regard du principe de précaution énoncé à l’article 174 du traité instituant la Communauté européenne pour interdire les importations litigieuses de produits d’origine bovine.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221747

SOCIETE NATIONAL FARMERS’ UNION

M. Crépey
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du Gouvernement

Séance du 29 octobre 2003
Lecture du 24 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux,

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux,

Vu la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour la NATIONAL FARMERS’ UNION dont le siège est Agriculture House 164, Shaftsbury avenue à Londres Wc2h 8hl, Royaume-Uni, et tendant à ce que les décisions implicites de rejet résultant du silence observé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre de l’agriculture et de la pêche sur sa demande en date du 3 février 2000 tendant à l’abrogation des articles 2, 4 et 10 de l’arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d’origine bovine expédiés du Royaume-Uni soient annulées, à ce qu’il soit enjoint à ces autorités d’abroger les dispositions des articles 2, 4 et 10 de l’arrêté du 28 octobre 1998 susmentionné dans un délai de trois mois à compter de sa décision, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, et à ce que l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si : 1°) eu égard au caractère normatif des décisions n° 98/692/CE de la Commission du 25 novembre 1998 et n° 99/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 et nonobstant l’expiration du délai de recours ouvert à leur encontre, un Etat membre peut utilement exciper de changements substantiels dans les circonstances de fait ou de droit, intervenus postérieurement à l’expiration des délais de recours contre ces décisions, dès lors que ces changements sont de nature à en remettre en cause la validité ; 2°) à la date des décisions prises par les autorités françaises, les décisions susmentionnées de la Commission étaient valides au regard du principe de précaution énoncé à l’article 174 du traité instituant la Communauté européenne ; 3°) un Etat membre tire des stipulations de l’article 30 (ex. 36) du traité instituant la Communauté européenne le pouvoir d’interdire des importations de produits agricoles et d’animaux vivants dès lors que les directives n° 89/662 CEE et n° 90/425/CEE ne peuvent être regardées comme réalisant l’harmonisation des mesures nécessaires à l’objectif spécifique de protection de la santé et de la vie des personnes prévu à cet article ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 modifiée ;

Vu la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la NATIONAL FARMERS’ UNION,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 9 de la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et l’article 10 de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 disposent en leur quatrième paragraphe qu’en cas d’apparition de zoonose sur le territoire d’un Etat membre, " la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l’article 17, les mesures nécessaires pour les produits visés à l’article 1er et, si la situation l’exige, pour les produits d’origine ou les produits dérivés de ces produits. Elle suit l’évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises " ; que l’article 17 des mêmes directives prévoit que la Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité vétérinaire permanent ; que le quatrième paragraphe de cet article dispose : " Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n’a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf si le Conseil s’est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures " ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil a adopté la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dont l’article 1er fait obligation au Royaume-Uni de ne pas exporter différents produits d’origine bovine et dont l’article 17 renvoie aux Etats membres le soin de prendre les mesures nécessaires à son application ; que l’arrêté litigieux du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d’origine bovine expédiés du Royaume-Uni et interdisant notamment, en ses articles 2, 4 et 10, l’importation de tels produits, a été pris sur le fondement de ces dispositions ; que dans sa rédaction issue de la décision n° 98/692/CE du 25 novembre 1998, prise par la Commission conformément à l’article 17 des directives susmentionnées, l’article 6 de la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dispose toutefois que les produits bovins visés à cet article peuvent à nouveau être exportés par le Royaume-Uni dans les conditions qu’il détermine ; que, par la décision n° 99/514/CE du 23 juillet 1999, la Commission a estimé que ces conditions étaient " dûment remplies ", et a fixé au 1er août 1999 la date à partir de laquelle pouvait avoir lieu l’exportation desdits produits ;

Considérant que dans l’arrêt du 22 octobre 2002 par lequel elle s’est prononcée sur la question dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, en premier lieu, qu’un Etat membre destinataire des décisions n° 98/692/CE du 25 novembre 1998 et n° 99/514/CE du 23 juillet 1999 de la Commission et qui n’a pas contesté la légalité de ces décisions dans le délai prévu au cinquième alinéa de l’article 230 du traité instituant la Communauté européenne n’est pas recevable à exciper ensuite, devant une juridiction nationale, de leur illégalité pour contester le bien-fondé d’un recours dirigé contre lui ; en second lieu, que dès lors que la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et la décision n° 98/256/CE du Conseil, dans sa version résultant de la décision n° 98/692/CE, prescrivent les règles nécessaires pour protéger la santé publique lors de la reprise des exportations de viande bovine du Royaume-Uni vers les autres Etats membres, qu’elles aménagent une procédure communautaire de contrôle de l’observation de ladite décision ainsi qu’une procédure de révision de celle-ci à la lumière des nouvelles informations scientifiques disponibles et qu’elles prévoient le cadre juridique approprié pour l’adoption de mesures conservatoires, par un Etat membre de destination, en vue de protéger la santé publique, un Etat membre n’est pas en droit d’invoquer l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne pour s’opposer à la reprise des importations, sur son territoire, de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, effectuées conformément aux décisions mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu’il suit de là, d’une part, que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche ne pouvaient légalement se fonder sur l’invalidité alléguée des décisions n° 98/692/CE et n° 99/514/CE au regard du principe de précaution énoncé à l’article 174 du traité instituant la Communauté européenne pour interdire les importations litigieuses et, d’autre part, qu’ils ne tiraient un tel pouvoir d’aucune autre stipulation de ce traité ; que, dès lors, la NATIONAL FARMERS’ UNION est fondée à demander l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par eux sur sa demande en date du 3 février 2000 tendant à l’abrogation des articles 2, 4 et 10 de l’arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d’origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette même mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution " ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet " ; que toutefois l’arrêté litigieux du 28 octobre 1998 a été abrogé par l’arrêté du 18 octobre 2002, devenu définitif, établissant des mesures particulières à certains produits d’origine bovine expédiés du Royaume-Uni et modifiant l’arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l’article 38-5 du code des douanes ; que cette abrogation a privé de leur objet les conclusions de la NATIONAL FARMERS’ UNION tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités compétentes d’abroger, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, les dispositions des articles 2, 4 et 10 de l’arrêté du 28 octobre 1998, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la NATIONAL FARMERS’ UNION une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la demande de la NATIONAL FARMERS’ UNION en date du 3 février 2000 tendant à l’abrogation des articles 2, 4 et 10 de l’arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d’origine bovine expédiés du Royaume-Uni sont annulées.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées pour la NATIONAL FARMERS’ UNION.

Article 3 : L’Etat versera à la NATIONAL FARMERS’ UNION une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la NATIONAL FARMERS’ UNION, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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