Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 230438, Syndicat de défense et de promotion des fabricants et affineurs du Morbier et autres

Si la dénomination de "Morbier" qui désigne traditionnellement un fromage originaire du Jura ou du Doubs a été utilisée par certains industriels pour commercialiser un fromage frais produit à proximité de sa région d’origine, cette dénomination n’est pas communément utilisée dans d’autres régions de la France ou de l’Union européenne. La notoriété de la dénomination morbier reste attachée au fromage traditionnel affiné fabriqué dans un terroir et n’est pas devenue le nom commun d’un type de fromage. Le morbier n’est défini comme produit générique ni dans le codex alimentarius ni dans la convention de Stresa du 18 mai 1951 sur l’emploi des appellations d’origine.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 230438, 230796

SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DU MORBIER et autres
CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE et autres

M. Bardou
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2003 Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 230438, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DU MORBIER, dont le siège est Ecole nationale de l’industrie laitière - B.P. 49 à Poligny (39801), l’UNION REGIONALE DE COOPERATIVES AGRICOLES, dont le siège est Département produits laitiers B.P. 465 à Loudéac Cédex (22604), la SOCIETE SOLAIPRO, dont le siège est Sté Laitière du Progrès à Verdun-sur-le-Doubs (71350), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE FROMAGERIE DU LIVRADOIS, dont le siège est Fromagerie Thuaire à Fournols (63980), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE NOUVELLE FROMAGERIE DE SAINT-TRIVIER, dont le siège est Le Bourg à Saint-Trivier-de-Courtes (01560), le GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTES POITOU, dont le siège est rue de la Glacière B.P. 29 à Surgères (17700) ; le SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DU MORBIER et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 décembre 2000 publié au journal officiel du 30 décembre 2000, relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Morbier" et la décision par laquelle le gouvernement français a transmis à la commission des communautés européennes la demande d’enregistrement de la dénomination en appellation protégée ;

2°) de dire que l’appellation "Morbier" est désormais devenue générique et ne peut se voir reconnaître la qualité d’AOC et d’AOP ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 230796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2001 et 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est Espace Duhesme, rue de Flacé à Macon cedex 9 (71026), la SOCIETE UCR SOLAIPRO, dont le siège est à Verdun-sur-le-Doubs (71350), la SOCIETE UCR LES LAITERIES BRESSANES, dont le siège est à Varennes-Saint-Sauveur (71480), le CONSEIL GENERAL DE L’AIN, dont le siège est 45, avenue d’Alsace Lorraine à Bourg-en-Bresse cedex (01003) ; le CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 décembre 2000 relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Morbier" et la décision par laquelle le gouvernement français a transmis à la commission des communautés européennes la demande d’enregistrement de la dénomination en appellation protégée ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 modifié ;

Vu la directive n° 92/46 CEE du 16 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 1241/2002 CEE de la commission du 10 juillet 2002 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 ;

Vu le décret n° 96-184 du 12 mars 1996 ;

Vu le décret n° 96-943 du 25 octobre 1996 ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1997 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DU MORBIER et autres, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l’Institut national des appellations d’origine, et de la SCP Boutet, avocat du CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 230438 et 230796 tendent à l’annulation de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine du fromage "Morbier" adressée à la commission européenne afin d’en assurer la protection communautaire et contre le décret du 22 décembre 2000 qui a instauré une protection nationale transitoire de ladite appellation ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la demande d’enregistrement :

Considérant qu’en vertu du règlement CEE n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d’une appellation d’origine protégée, faire l’objet d’un enregistrement par la Commission des communautés européennes selon la procédure instituée par ce règlement ; qu’en outre, aux termes de l’article 5 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement CEE n° 535/97 du 17 mars 1997 : "1- Seul un groupement ou sous certaines conditions à arrêter selon la procédure prévue à l’article 15, une personne physique ou morale, est habilitée à introduire une demande d’enregistrement (...)/ 4-La demande d’enregistrement est adressée à l’Etat membre dans lequel est situé l’aire géographique / 5-L’Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet, accompagnée du cahier des charges visé à l’article 4 et des autres documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu’il estime que les exigences du présent règlement son remplies/ Une protection, au sens du présent règlement, au niveau national, ainsi que, le cas échéant, une période d’adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission ; (..) ; /La protection nationale transitoire cesse d’exister à partir de la date à laquelle une décision sur l’enregistrement en vertu du présent règlement est prise (...)" ; qu’enfin, selon l’article L. 115-26-1 du code de la consommation, seules les appellations d’origine reconnues au niveau national peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement communautaire comme appellations d’origine protégée ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le gouvernement français a transmis à la Commission européenne la demande d’enregistrement de la dénomination " Morbier" en appellation d’origine protégée ; que cette demande d’enregistrement a été publiée au journal officiel des communautés européennes, le 25 septembre 2001 ; qu’aucune déclaration d’opposition n’ayant été transmise à la commission à la suite de cette publication, la dénomination "Morbier" a été inscrite au registre des appellations d’origine par règlement CE n° 1241/2002 du 10 juillet 2002 ; que dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le gouvernement français a transmis à la commission la demande d’enregistrement susmentionnée est devenue sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du décret du 22 décembre 2000 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Sur la légalité externe du décret :

En ce qui concerne la régularité de la procédure préalable à l’intervention du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le mandat des membres de la commission d’enquête désignée par le Comité national des produits laitiers serait venu à expiration à la date à laquelle cette commission a remis son rapport ; qu’il n’est pas établi que ce rapport ne relaterait pas exactement les conclusions de la commission d’enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1996 relatif au recensement des utilisateurs du nom géographique d’un produit faisant l’objet d’une procédure de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée : "Avant toute reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée, (...) le comité national des produits laitiers de l’Institut national des appellations d’origine organise une consultation publique aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l’appellation, situés hors de l’aire géographique projetée pour l’éventuelle appellation" ; que selon l’article 2 du même décret : "L’avis relatif à la consultation visée à l’article 1er est publié au journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l’ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis relatif à la consultation publique relative à la présente procédure d’appellation a été publié au journal officiel de la République française en date du 14 mars 1997 ; qu’il a fait l’objet d’une publication dans une revue professionnelle et dans trois quotidiens régionaux ; que par suite le moyen tiré de ce que cet avis aurait été irrégulièrement publié manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 641-3 du code rural : "Chaque appellation d’origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine" ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir délibéré dans ses séances des 2 octobre 1998, 15 juin 1999 et 28 juin 2000, le comité national des produits laitiers de l’Institut national des appellations d’origine a proposé au ministre de l’agriculture un projet de décret relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Morbier" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’absence de mention à l’article 8 du décret d’une date-butoir d’antériorité de fabrication du produit permettant aux entreprises de se prévaloir de la dénomination " Morbier ", pendant un délai fixé par le texte, procède d’un amendement apporté au projet par l’Institut national des appellations d’origine dans sa séance du 28 juin 2000 ; qu’en outre les quelques modifications purement rédactionnelles de l’article 9 auxquelles il a été procédé après avoir reçu la proposition de l’Institut national des appellations d’origine ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle a été pris le décret attaqué ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité du décret attaqué :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la consultation de la commission des labels mentionnée à l’article L. 646-1 du code rural, de la commission mixte ou de la commission régionale des produits alimentaires instituées par les articles 6 et 7 du décret susvisé du 12 mars 1996 et de l’Institut national de la propriété industrielle prévu par l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle avant de décider la protection d’une appellation d’origine ;

Considérant que l’absence, dans les visas du décret attaqué, de l’arrêté du 16 février 1995 pris pour l’application du décret du 15 novembre 1993 relatif à l’agrément des produits laitiers est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de justice administrative : "Les sections administratives du Conseil d’Etat sont : - la section de l’intérieur/ - la section des finances/ - la section des travaux publics/ - la section sociale / - la section du rapport et des études." ; que selon l’article R. 123-3 du même code : "Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d’un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice (...)" ; qu’en vertu de l’arrêté du 22 juillet 1997 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’Etat pris pour l’application de ces dispositions, sous réserve des exceptions prévues à l’article 5 de cet arrêté, les affaires " dépendant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sauf en ce qui concerne l’industrie, l’énergie et les matières premières, les postes et télécommunications, les petites et moyennes entreprises ", sont examinées par la section des finances et celles " dépendant du ministre de l’agriculture et de la pêche " par la section des travaux publics ; que les affaires relatives à la protection des appellations d’origine des produits agricoles dépendent, au moins en partie, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sans entrer dans les matières citées plus haut qui, bien qu’elles soient traitées par ce ministre, échappent à l’examen de la section des finances ; que par suite le moyen tiré de ce que ce projet aurait dû être examiné par la section des travaux publics plutôt que par celle des finances ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la modification de la dénomination :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le morbier figure dans l’annexe du décret du 30 décembre 1988 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications des produits ou services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ne saurait faire obstacle à ce qu’à l’occasion de la définition d’une appellation d’origine contrôlée soit désormais réservée aux fromages répondant à cette définition la dénomination de "Morbier" à condition toutefois que cette dénomination ne revête pas un caractère générique s’opposant à son classement parmi les appellations d’origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 : "Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées. Aux fins du présent règlement, on entend par "dénomination devenue générique" le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire. Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment : - de la situation existant dans l’Etat membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation ; - de la situation existant dans d’autres états membres ; - des législations nationales ou communautaires (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la dénomination de " Morbier " qui désigne traditionnellement un fromage originaire du Jura ou du Doubs a été utilisée par certains industriels pour commercialiser un fromage frais produit à proximité de sa région d’origine, cette dénomination n’est pas communément utilisée dans d’autres régions de la France ou de l’Union européenne ; que la notoriété de la dénomination morbier reste attachée au fromage traditionnel affiné fabriqué dans un terroir et n’est pas devenue le nom commun d’un type de fromage ; que le morbier n’est défini comme produit générique ni dans le codex alimentarius ni dans la convention de Stresa du 18 mai 1951 sur l’emploi des appellations d’origine ; que par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement protégé une dénomination devenue générique n’est pas fondé ;

En ce qui concerne la définition de l’aire d’appellation :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué, qui a défini l’aire de production du morbier en fonction de critères objectifs et précis tenant notamment à l’altitude des prairies d’élevage, à leur flore et à la localisation des usages loyaux et constants tout en veillant à maintenir l’unité des limites administratives des communes n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que les règles tant nationales que communautaires qui régissent la protection des appellations d’origine ont pour objectif de valoriser la qualité des produits bénéficiant d’une dénomination enregistrée, notamment en imposant que la production, la transformation et l’élaboration de ces produits soient réalisées dans l’aire délimitée ; que ces règles ne font pas obstacle à la libre circulation d’autres produits ne bénéficiant pas de cette protection ; que, par suite, les requérantes ne sauraient soutenir que la liberté des échanges intra communautaires s’en trouverait affectée ; que si les requérants soutiennent que le décret attaqué porterait atteinte au droit de la concurrence, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ; qu’un tel moyen doit par suite être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

En ce qui concerne les autres dispositions du décret attaqué :

Considérant que selon l’annexe A de la directive n° 92/46 CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait : "I- Le lait cru doit provenir : de vaches (...) qui donnent au moins deux litres de lait par jour" ; que le chapitre III de l’annexe A de la même directive définit les conditions d’hygiène de la traite, de la collecte du lait cru et de son transport ; que l’article 7 de la même directive définit les conditions auxquelles doivent répondre les produits à base de lait" ;

Considérant qu’il est fait grief au décret attaqué de n’avoir pas repris les règles énoncées ci-dessus parmi les conditions auxquelles doit satisfaire l’appellation contrôlée "Morbier" ; que les obligations ainsi énoncées par la directive ainsi que celles de l’arrêté du 30 mars 1994 pris pour sa transposition sont en tout état de cause applicables au produit en cause ; qu’ainsi le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu sa compétence en ne les énonçant pas à nouveau dans le décret attaqué ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 22 décembre 2000 relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Morbier" ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et l’Institut national des appellations d’origine soient condamnés à verser au SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE MORBIER, à l’UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES, à la SOCIETE SOLAIPRO, à la SOCIETE FROMAGERIE DU LIVRADOIS, à la SOCIETE NOUVELLE FROMAGERIE DE SAINT-TRIVIER, au GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTES POITOU ainsi qu’au CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, à la SOCIETE UCR SOLAIPRO, à la SOCIETE UCR LES LAITERIES BRESSANES et au CONSEIL GENERAL DE L’AIN les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner conjointement et solidairement le SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE MORBIER, l’UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES, la SOCIETE SOLAIPRO, la SOCIETE FROMAGERIE DU LIVRADOIS, la SOCIETE NOUVELLE FROMAGERIE DE SAINT-TRIVIER et le GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTES POITOU à verser à l’Institut national des appellations d’origine la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de condamner conjointement et solidairement le CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, la SOCIETE UCR SOLAIPRO, la SOCIETE UCR LES LAITERIES BRESSANES et le CONSEIL GENERAL DE L’AIN à verser la même somme à l’Institut national des appellations d’origine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en tant que celles-ci sont dirigées contre la décision par laquelle le gouvernement français a transmis à la Commission des communautés européennes la demande d’enregistrement de la dénomination "Morbier" en appellation d’origine protégée.

Article 2 : Le SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE MORBIER, l’UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES, la SOCIETE SOLAIPRO, la SOCIETE FROMAGERIE DU LIVRADOIS, la SOCIETE NOUVELLE FROMAGERIE DE SAINT-TRIVIER, le GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTES POITOU, le CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, la SOCIETE UCR SOLAIPRO, la SOCIETE UCR LES LAITERIES BRESSANES et le CONSEIL GENERAL DE L’AIN verseront à l’Institut national des appellations d’origine la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE MORBIER, de l’UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES, de la SOCIETE SOLAIPRO, de la SOCIETE FROMAGERIE DU LIVRADOIS, de la SOCIETE NOUVELLE FROMAGERIE DE SAINT-TRIVIER, du GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTES POITOU ainsi que du CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, de la SOCIETE UCR SOLAIPRO, de la SOCIETE UCR LES LAITERIES BRESSANES et du CONSEIL GENERAL DE L’AIN en tant qu’elles sont dirigées contre le décret du 22 décembre 2000 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE MORBIER, à l’UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES, à la SOCIETE SOLAIPRO, à la SOCIETE FROMAGERIE DU LIVRADOIS, à la SOCIETE NOUVELLE FROMAGERIE DE SAINT-TRIVIER, au GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTES POITOU, au CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, à la SOCIETE UCR SOLAIPRO, à la SOCIETE UCR LES LAITERIES BRESSANES, au CONSEIL GENERAL DE L’AIN, à l’Institut national des appellations d’origine, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2094