Conseil d’Etat, 17 octobre 2003, n° 249822, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Syndicat intercommunal d’assinissement le Beausset, la Cadière, le Castellet

Les dispositions de l’article 178 du Code des marchés public interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l’organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249822

MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
c/ Syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet

M. Lenica
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2003
Lecture du 17 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 20 février 1998 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande du préfet du Var, la délibération du syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet du 3 février 1997 décidant de conclure une transaction avec les sociétés OTV Méditerranée et SOGEA sur les intérêts moratoires dus à ces sociétés en règlement du marché passé avec elles pour la construction d’une station d’épuration, et a rejeté le déféré présenté par le préfet du Var ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 3 février 1997 le syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet a décidé de conclure une transaction avec les sociétés OTV Méditerranée et SOGEA réduisant le montant des intérêts moratoires dus à ces sociétés en règlement du marché passé avec elles pour la construction d’une station d’épuration ; que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé, sur déféré du préfet du Var, cette délibération, et a rejeté ce déféré ;

Considérant qu’aux termes de l’article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux marchés passés par les collectivités locales en vertu de l’article 352 du même code : "I. L’administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours... II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal" ; qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 : "Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi" ;

Considérant que ces dispositions interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement ; qu’ainsi, notamment, toute délibération de l’organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait ; que, par suite, en estimant que ces dispositions n’interdisaient pas, après l’exécution totale du marché et le paiement de l’intégralité du prix, la conclusion d’une transaction par laquelle l’entreprise titulaire du marché renoncerait à percevoir la totalité des intérêts moratoires qui lui étaient dus, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant que la circonstance que la société OTV Méditerranée n’ait plus l’intention de signer la transaction avec le syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet ne rend pas sans objet l’appel formé par ce syndicat contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son comité syndical autorisant la signature de cette transaction ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice a suffisamment répondu au moyen tiré de l’incertitude de la date d’enregistrement à son greffe du déféré du préfet du Var ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet a été reçue à la préfecture du Var le 10 février 1997 ; que, dans le délai qui lui était imparti pour déférer cette délibération au juge administratif, le préfet a demandé au syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet de rapporter cette délibération ; que cette demande a été rejetée par lettre du 2 avril 1997 ; qu’ainsi, le déféré du préfet, enregistré le 29 mai 1997 au greffe du tribunal administratif de Nice, n’était pas tardif ; que si, en conclusion de son mémoire, le préfet faisait référence à une délibération du 5 décembre 1996, il ressort sans ambiguïté de l’ensemble de ce mémoire qu’il a déféré à la censure du tribunal administratif la délibération du 3 février 1997, mentionnée à de nombreuses reprises dans ce mémoire ; que le recours gracieux formé contre cette délibération ne présentant pas de caractère obligatoire, le préfet était recevable à demander l’annulation de cette délibération, à laquelle ne s’est pas substituée la décision du syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet refusant de la rapporter ; que, par suite les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet au déféré du préfet du Var doivent être rejetées ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la transaction autorisée par la délibération du 3 février 1997 du comité syndical du syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet avait pour seul objet la renonciation des sociétés OTV-Méditerranée et SOGEA à une partie des intérêts moratoires qui leur étaient dus par le syndicat en vertu des dispositions de l’article 178 du code des marchés publics ; qu’ainsi qu’il a été dit, les dispositions d’ordre public de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 font obstacle à une telle renonciation ; que, par suite, la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet méconnaît ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt en date du 21 mai 2002 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet devant la cour administrative d’appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, au syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet, à la société OTV et à la société SOGEA.

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