Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 248095, Commune de la Rochette

Les erreurs matérielles commises sur le tableau parcellaire et le plan des lieux prévus à l’article R.* 411-3 du code forestier n’affectent d’aucune incertitude les limites du périmètre de protection. Elles sont dès lors sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248095

COMMUNE DE LA ROCHETTE

M. Henrard
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2003
Lecture du 22 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 24 juin 2002 et les mémoires enregistrés les 1er, 16 et 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la COMMUNE DE LA ROCHETTE ; la COMMUNE DE LA ROCHETTE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d’Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l’Essonne ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-1 et R.* 411-1 à R.* 413-4 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 130-1 ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’en vertu de l’article R.* 411-8 du code forestier la décision de classement comme forêt de protection est prise par décret en Conseil d’Etat ; qu’il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été soumis à la section des travaux publics du Conseil d’Etat ; qu’il porte la signature de M. Lionel Jospin, Premier ministre, et le contreseing de M. François Patriat, ministre de l’agriculture et de la pêche ; qu’ainsi les moyens tirés de l’absence de consultation du Conseil d’Etat, de signature du décret par le Premier ministre, et de contreseing par le ministre chargé de son exécution, manquent en fait ;

Considérant que les erreurs matérielles commises sur le tableau parcellaire et le plan des lieux prévus à l’article R.* 411-3 du code forestier n’affectent d’aucune incertitude les limites du périmètre de protection ; qu’elles sont dès lors sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article R.* 411-4 du code forestier selon lesquelles l’enquête publique préalable à la décision de classement emprunte les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’ont pas pour effet de subordonner le classement en forêt de protection au caractère favorable de l’avis de la commission d’enquête ;

Considérant que l’article R.* 411-8 du code forestier prévoit que la décision de classement en forêt de protection est prise, quel que soit l’avis de la commission d’enquête, par décret en Conseil d’Etat, comme l’a été, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le décret attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission d’enquête aurait entendu subordonner son avis favorable à la rectification des erreurs matérielles affectant le tableau parcellaire et le plan des lieux n’a pas de portée ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE LA ROCHETTE conteste le décret attaqué en ce qu’il inclut dans le classement certaines parcelles situées à l’est de la route nationale 6, en faisant valoir que celles-ci sont déjà largement urbanisées ; que le troisième alinéa de l’article L. 411-1 du code forestier prévoit toutefois que peuvent être classés en forêt de protection les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ; que ceux-ci peuvent être situés dans les parties déjà urbanisées des communes ; qu’il en résulte qu’en incluant dans le périmètre de la forêt de protection les parcelles situées à l’est de la route nationale 6, le décret attaqué n’est donc pas entaché d’erreur de droit ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre ainsi défini reposerait sur une erreur d’appréciation ;

Considérant enfin, que si la commune soutient que le classement de parcelles situées à l’est de la route nationale 6 aura pour conséquence de lui faire supporter des contraintes excessives dans la conduite de ses politiques d’aménagement en matière de sécurité ou d’espaces verts, il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’apprécier les inconvénients qui résultent du classement d’un site en forêt de protection ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE LA ROCHETTE tendant à l’annulation du décret du 19 avril 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA ROCHETTE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHETTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHETTE, au Premier ministre, au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l’écologie et du développement durable.

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