Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 253647, Maire de Balogna

Les articles R. 5 et suivants du Code électoral organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et que l’article R. 10 précise à cet égard que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 253647

MAIRE DE BALOGNA

M. Salesse
Rapporteur

Mme Maugüé
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le MAIRE DE BALOGNA (Corse du Sud) ; le MAIRE DE BALOGNA demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations de révision de la liste électorale de Balogna et ordonné qu’elles soient renouvelées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 du code électoral : "Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l’objet d’une révision annuelle..." ; que l’article L. 17 dispose : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; que les articles R. 5 et suivants du même code organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et que l’article R. 10 précise à cet égard que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors de la procédure de révision des listes électorales de la commune de Balogna la commission administrative n’a pas été en mesure de vérifier le domicile de certains électeurs ; que ces irrégularités sont attestées par la déléguée désignée par le président du tribunal de grande instance qui a refusé pour ce motif de signer la liste rectifiée ; que, par suite, le MAIRE DE BALOGNA n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ces opérations de révision ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MAIRE DE BALOGNA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE BALOGNA et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2034