Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 99BX02239, M. Christian R.

Un géomètre expert, chargé par sa cliente d’élaborer un dossier d’autorisation de création d’un aérodrome privé et qui a sollicité un certificat d’urbanisme puis a déposé, pour le compte de sa cliente, la demande d’autorisation, n’a pas intérêt à agir pour demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision préfectorale refusant à sa cliente l’autorisation de créer cet aérodrome.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX02239

M. R.

M. de Malafosse
Président

Mme Viard
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 27 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99BX02239 la requête présentée par M. Christian R. ;

M. R. demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juin 1999 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 1997 par lequel le préfet du Lot a refusé à Mme G. l’autorisation de créer un aérodrome privé sur le territoire de la commune de Lacave, au lieu-dit " Canteloube " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention de Mme G. :

Considérant que Mme G. a intérêt à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande de M. R. ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur l’appel de M. R. :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant que, M. R., géomètre expert, a été chargé par sa cliente Mme G., d’élaborer un dossier d’autorisation de création d’un aérodrome privé et, dans ce cadre, a notamment sollicité un certificat d’urbanisme puis a déposé, pour le compte de sa cliente, la demande d’autorisation ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à lui donner intérêt à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision préfectorale refusant à Mme G. l’autorisation de créer cet aérodrome ; que, par suite, M. R. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de Mme G. est admise.

Article 2 : La requête de M. R. est rejetée.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1990