Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 mars 2003, n° 99BX01755, M. Daniel C.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l’administration de faire figurer, dans la convocation du requérant devant le conseil de discipline, la nature et les motifs de la sanction envisagée à son égard.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX01755

M. Daniel C.

Mme Bonmati
Président

M. Zapata
Rapporteur

M. Chemin
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 20 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(4ème chambre)

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 sous le n° 99BX01755 au greffe de la cour présentée pour M. Daniel C. ; M. C. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 1994 par lequel le ministre de l’équipement, du transport et du tourisme l’a définitivement exclu de l’école nationale de l’aviation civile et l’a radié des cadres ;

2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 839 euros (12 060 F) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour, le 28 février 2003 ;

Vu la loi du 22 avril 1905, en son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;

Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970 ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2003 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C. n’a pas été averti du jour où l’affaire le concernant serait appelée à l’audience, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur ; que, dès lors, le jugement attaqué est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulé ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C. devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de l’arrêté du 1er avril 1994 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 1993 publié au journal officiel du 4 décembre 1993, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme a donné délégation de signature à M. Scheller, directeur général de l’aviation civile et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. Pichot, directeur des ressources humaines et des affaires financières ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’aviation civile n’était pas absent ou empêché ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que M. Pichot n’avait pas, à la date de l’arrêté du 1er avril 1994, compétence pour signer cet arrêté doit être écarté ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l’administration de faire figurer, dans la convocation du requérant devant le conseil de discipline, la nature et les motifs de la sanction envisagée à son égard ;

Considérant que, par courrier du 15 janvier 1994, M. C. a été convoqué à la réunion du conseil de discipline de l’Ecole nationale de l’aviation civile devant avoir lieu le 3 février 1994, conformément aux dispositions de l’article 5.8.2 du règlement de la scolarité applicable en l’espèce qui prévoient le respect d’un délai de quinze jours ; que s’il n’a consulté son dossier que le 31 janvier 1994, le requérant avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; qu’il a pu se faire assister d’un défenseur de son choix et faire citer plusieurs témoins ; qu’il ressort du procès-verbal de la réunion susmentionnée que M. C. a été informé des griefs retenus contre lui et qu’il s’est expliqué devant les membres du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3.3.8.2 du règlement intérieur de l’Ecole nationale de l’aviation civile : " Le délégué de promotion est obligatoirement entendu " lors de la tenue d’un conseil de discipline ; que si le délégué titulaire de promotion n’a pas participé à la réunion du conseil de discipline le 3 février 1994 en raison du fait qu’il se trouvait, ce jour là, en stage à l’étranger, il a néanmoins été consulté par téléphone et été entendu, au cours de cette réunion, par tous les membres du conseil de discipline, au moyen d’un amplificateur permettant l’audition des conversations ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 3.3.8.2 du règlement intérieur de l’Ecole nationale de l’aviation civile doit être écarté ;

Considérant que les allégations selon lesquelles le défenseur de M. C. aurait fait l’objet de pressions ne sont établies par aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le chef du département " relations ", délégué à la communication, membre de droit du conseil de discipline, aurait auparavant pris parti contre le requérant ou qu’il aurait, en lui rappelant l’obligation de respecter les règles de discipline, manifesté une animosité particulière à son égard ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité ne saurait être accueilli ;

Considérant que l’affirmation selon laquelle le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comporterait des inexactitudes en ce qui concerne la transcription de la conversation téléphonique entre le délégué de promotion et le conseil de discipline, n’est assortie d’aucun commencement de preuve ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que l’arrêté litigieux du 1er avril 1994 par lequel M. C., ingénieur stagiaire à l’Ecole nationale de l’aviation civile, a été exclu définitivement de ladite école et a été radié des cadres, est motivé par les circonstances que l’intéressé a été traduit à quatre reprises devant le conseil de discipline de l’école, depuis le début de sa scolarité, qu’il s’est absenté sans justification les 11, 12, 13 et 14 janvier 1994, qu’il a fait l’objet de plusieurs avertissements pour occupation irrégulière de certains locaux et résidences de l’école ainsi que pour non-respect des ses obligations de scolarité et qu’il n’a pas amélioré sa conduite malgré les rappels à l’ordre de sa hiérarchie ; que de tels faits qui ne sont pas matériellement inexacts, constituent un manquement grave à la discipline de l’école et sont de nature à justifier l’application d’une sanction ; qu’en prononçant l’exclusion définitive de l’Ecole nationale de l’aviation civile et la radiation des cadres M. C., le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que des absences d’élèves de l’Ecole seraient tolérées durant la période dite de projet, pour soutenir qu’il aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. C. la somme qu’il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mai 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C. devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1965