Cour administrative d’appel de Lyon, 20 mai 2003, n° 98LY00191, Association des Résidences pour Personnes Agées

Les associations poursuivant un objet social ou philanthropique, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle, dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n’est pas passible de la taxe professionnelle, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 98LY00191

Association des Résidences pour Personnes Agées (A.R.E.P.A.)

Mme JOLLY
Président

M. KOLBERT
Rapporteur

M. CLOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 20 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(3ème chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, présentée pour l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES (A.R.E.P.A.), représentée par son président en exercice, et dont le siège social est 56 rue de Lille à Paris (75007) ;

L’ASSOCIATION A.R.E.P.A. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 952831 du Tribunal administratif de Dijon du 6 janvier 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Sergines (Yonne) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe professionnelle de l’année 1993 :

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES (A.R.E.P.A.), tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1993, au motif qu’elles n’avaient pas été précédées de la réclamation préalable prévue par les dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que l’association requérante qui ne conteste pas en appel l’irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée, n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué du 6 janvier 1998, rejeté lesdites conclusions ;

Sur la taxe professionnelle de l’année 1994 :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;

Considérant que pour l’application de ces dispositions, les associations poursuivant un objet social ou philanthropique, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle, dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n’est pas passible de la taxe professionnelle, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes " Les Champs blancs " que l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES gère à Sergines (Yonne), fournit les mêmes prestations que les établissements similaires ayant un but lucratif et comportant également des sections de cure médicalisée ; qu’elle reconnaît ne pratiquer aucune modulation tarifaire selon la situation de ses résidents, et ainsi, ne pas consentir des prix réduits aux personnes appartenant à des catégories sociales défavorisées ou, en dehors des bénéficiaires de l’aide sociale pour lesquels elle perçoit un prix de journée fixé par le président du conseil général de l’Yonne, accueillir gratuitement des personnes dépourvues de ressources ; que les éléments de comparaison qu’elle produit font ressortir que ses prix de journées moyens n’étaient pas très sensiblement inférieurs à ceux d’établissements du secteur commercial ayant un objet identique et fonctionnant dans des conditions analogues ; que par suite, nonobstant le caractère désintéressé de la gestion de l’association requérante, les modalités de son exploitation n’apparaissent pas différentes de celles qui se rencontrent dans un établissement à but lucratif d’objet comparable et justifient dès lors son assujettissement à la taxe professionnelle ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.80A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que toutefois l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, les termes de la réponse ministérielle à M. Colette, député, en date du 3 avril 1977, de l’instruction administrative 4H-2-77 du 27 mai 1977 et de la réponse ministérielle à M. Petit, député, en date du 27 octobre 1980, dès lors que sa contestation est relative à une imposition primitive et non au rehaussement d’une imposition antérieure ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1994 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1ER : La requête de l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES (A.R.E.P.A.) est rejetée.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1960