Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 220064, Mme Christine J.

La prise en charge des frais de soins de la requérante au compte du budget de la défense ne pouvait intervenir qu’après reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles subis, par la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 220064

Mme J.

M. Christnacht
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 24 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Christine J ; Mme J. demande au Conseil d’Etat d’une part d’annuler la décision du 28 septembre 1999 du médecin général, directeur du service de santé en région militaire de défense Nord-Est/circonscription militaire de défense de Metz, lui refusant la prise en charge de soins effectués en milieu civil relatifs à une hospitalisation faisant suite à un accident survenu en service en 1987, ainsi que la décision du 29 février 2000 du ministre de la défense confirmant la décision susmentionnée et refusant l’imputabilité au service de cet accident, d’autre part de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, et d’ordonner le remboursement des frais d’hospitalisation et l’attribution d’un taux d’invalidité de 15% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-194 en date du 24 février 1978 relatifs aux soins assurés par le service de santé des armées ;

Vu l’instruction du ministre de la défense en date du 23 mars 1993 fixant les règles administratives et financières d’accès aux soins du service de santé des armées pris pour l’application du décret du 24 février 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 4 du décret du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées dispose dans son dernier alinéa que : "Les conditions dans lesquelles le service de santé des armées prend en charge les militaires (...) qui, pour des raisons de force majeure, ont dû recevoir les soins que nécessitait leur état en dehors de toute intervention de ce service, sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées" ; qu’aux termes de l’article 15 de l’instruction du ministre de la défense du 23 mars 1993 prise pour l’application de ces dispositions réglementaires : "La présomption de l’imputabilité au service est appréciée par le service de santé des armées quel que soit le budget des armées qui supporte la charge des frais de soins (...). Pour les maladies, seuls peuvent bénéficier d’une présomption d’imputabilité de fait : - les affections régnant à l’état épidémique ou endémique sur le territoire de stationnement (...) - les affections contagieuses dont plusieurs cas ont été constatés dans une même enceinte militaire (...) - les troubles de comportement en rapport avec un traumatisme psychique survenu du fait ou à l’occasion du service (...). Dans les autres cas, aucune présomption d’imputabilité ne peut être établie à priori. La prise en charge des frais de soins au compte du budget de la défense ne peut intervenir qu’après reconnaissance de l’imputabilité au service par une comission de réforme des pensions militaires d’invalidité (...)" ;

Considérant que Mme J. a souffert en mars 1987 d’une sciatique aiguë ayant nécessité une intervention chirurgicale ; que de nouveaux troubles sont apparus en 1994 ; que la requérante soutient que ses premiers troubles sont consécutifs à la manipulation de boîtes d’archives dans le courant du mois de février 1987 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’instruction ministérielle du 23 mars 1993 que la prise en charge des frais de soins de Mme J. au compte du budget de la défense ne pouvait intervenir qu’après reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles subis, par la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité ; que, si la requérante soutient qu’aucune démarche en ce sens n’a été entreprise par l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en ait elle-même formulé la demande ; qu’en tout état de cause, il lui appartenait de saisir ladite commission ; que, dès lors, en refusant à Mme J. de déclarer imputable au service les affections dont elle souffre au motif qu’elle n’avait pas saisi la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité, le ministre de la défense n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’eu égard au motif ainsi légalement retenu par le ministre, le moyen tiré d’éventuelles erreurs administratives dans le traitement du dossier est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme J. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de déclarer imputable au service la sciatique dont elle a souffert en mars 1987 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme J. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine J. et au ministre de la défense.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1945