Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 228230, MM. Michel et Maurice B.

Dès lors que le rapporteur devant la commission nationale d’aménagement foncier a pris parti contre les requérants dans une correspondance adressée au maire de la commune, il ne présentait pas les garanties d’impartialité requises pour exercer les fonctions de rapporteur et procéder à l’instruction de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée de la commission nationale d’aménagement foncier.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 228230

MM. B.

M. Campeaux
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour MM. Michel et Maurice B. ; MM. Michel et Maurice B. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 27 juin 2000 par laquelle la commission nationale d’aménagement foncier, statuant à la suite de la décision du 18 mai 1998 par laquelle le Conseil d’État a annulé la précédente décision du 15 décembre 1994 de ladite commission, n’a fait que partiellement droit à la demande des requérants en ce qui concerne le remembrement des communes de Saint-Erme, Outre et Ramecourt ;

2°) d’ordonner à ladite commission de leur réattribuer dans un délai d’un mois l’intégralité de la parcelle ZB 25 sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. B.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors des opérations de remembrement des communes de Sainte-Erme, Outre et Ramecourt (Aisne), la parcelle ZB 25 appartenant aux consorts B., d’une contenance de 78a 50ca, a été attribuée à la commune à titre de réserve foncière à vocation industrielle, et qu’une entreprise a ensuite été implantée sur une partie de cette parcelle ; que, par une décision du 18 mai 1998, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé une première décision de la commission nationale d’aménagement foncier, en date du 15 décembre 1994, qui remodelait la parcelle et la réattribuait en partie seulement aux consorts B. ; que, par une nouvelle délibération en date du 27 juin 2000, la commission, après avoir constaté qu’une réattribution intégrale aux consorts B. de ladite parcelle était impossible, leur a attribué une partie de cette parcelle, remodelée et agrandie, ainsi qu’une indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission nationale d’aménagement foncier du 27 juin 2000

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L., rapporteur devant la commission nationale d’aménagement foncier en 1994 et en 2000 lors de l’examen des demandes des consorts B., relatives à ce remembrement, a pris parti contre ces derniers dans une correspondance du 4 août 1994 adressée au maire de la commune ; que cette prise de position a été rendue publique dans le cadre d’une instance contentieuse introduite en 1994 devant le tribunal administratif d’Amiens par les consorts B., concernant également le sort de la parcelle ZB 25 ; que, dans ces conditions, M. L. ne présentait pas les garanties d’impartialité requises pour exercer les fonctions de rapporteur et procéder à l’instruction de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée de la commission nationale d’aménagement foncier ; que, par suite les requérants sont fondés à soutenir que cette décision est entachée d’irrégularité et à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions dans ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;

Considérant que la présente décision n’implique pas nécessairement que la commission nationale d’aménagement foncier réattribue dans son intégralité la parcelle ZB 25 aux requérants ; que par suite, les conclusions des consorts B. tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, une telle réattribution ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à MM. Michel et Maurice B. une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission nationale d’aménagement foncier du 27 juin 2000 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à MM. Michel et Maurice B. une somme globale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Michel et Maurice B. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel et Maurice B., et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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