Il ne résulte d’aucune disposition que le remboursement par l’Etat des allocations de chômage partiel versées par une entreprise à ses salariés serait subordonné à la condition que l’employeur ait mis en oeuvre ou tenté de mettre en oeuvre, préalablement au recours au mécanisme du chômage partiel, des solutions de gestion alternatives.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 241874
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
c/ Société des automobiles Citroën
Mlle Landais
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ, enregistré le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ demande au Conseil d’État l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 octobre 2001 rejetant son appel dirigé contre le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé sa décision du 27 septembre 1994 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 1994 refusant de faire intégralement droit à la demande de la Société des automobiles Citroen tendant au versement d’allocations de chômage partiel et, d’autre part, condamné l’État à verser à ladite société la somme de 1 294 046,60 F au titre d’allocations de chômage partiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société des automobiles Citroën,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 351-25 du code du travail : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une allocation spécifique qui est à la charge de l’Etat » ; que l’article R 351-50 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que ces allocations, dites de « chômage partiel », peuvent être attribuées « en cas de réduction ou de suspension temporaires d’activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration, modernisation de l’entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel » ;
Considérant qu’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre que le remboursement par l’Etat des allocations de chômage partiel versées par une entreprise à ses salariés serait subordonné à la condition que l’employeur ait mis en oeuvre ou tenté de mettre en oeuvre, préalablement au recours au mécanisme du chômage partiel, des solutions de gestion alternatives ; que, dès lors, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions du code du travail relatives au régime d’indemnisation du chômage partiel en refusant à la Société des automobiles Citroën, le 24 mars 1994, le remboursement d’une partie des allocations qu’elle avait versées à ses salariés placés en chômage partiel au seul motif que la société n’avait pas préalablement cherché à réorganiser le travail ou incité ses salariés à faire valoir leurs droits à congés ou repos et sans contester que le recours au chômage partiel était justifié par l’une des situations visées à l’article R. 351-50 du code du travail ; que ce motif, qu’il convient de substituer aux motifs retenus par la cour administrative d’appel, justifie le dispositif de l’arrêt attaqué qui confirme l’annulation de la décision du 24 mars 1994 confirmée sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail le 27 septembre suivant ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code des ice administrative
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à la Société des automobiles Citroën la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ainsi que les conclusions présentées par la Société des automobiles Citroën sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ et à la Société des automobiles Citroën.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1930