Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 203549, M. Jean C. et autres

La responsabilité du département, dont relève le service de l’aide sociale à l’enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d’un enfant dont l’accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la "famille d’accueil" par les dispositions de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale, reprises à l’article L.421-10 du code de l’action sociale et des familles, la responsabilité du département s’étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l’assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 203549

M. C. et autres

Mme Artaud-Macari
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 28 avril 1999, présentés pour M. Jean C., la SOCIETE "GROUPAMA NORD-EST" ayant son siège 2bis, rue Jeanne d’Arc, 10004 Troyes cedex et la SOCIETE "ABEILLE ASSURANCES", ayant son siège 52, rue de la Victoire, à Paris (75009) ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation du jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de l’Aube soit déclaré responsable des conséquences d’un incendie provoqué le 5 avril 1987 par un enfant confié à Mme Yvonne C. par les services du département, à ce que le département soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 381628 F (58 178,81 euros),151945,76 F (23163,98 euros) et 780 932,67 F (119 052,42 euros) ;

2°) d’annuler ce jugement ;

3°) de déclarer le département de l’Aube entièrement responsable des dommages causés par ledit incendie et de le condamner à leur verser respectivement les sommes de 381628 F (58 176,81 euros), 151945,76F (23 163,98 euros) et 780 932,67 F (119 052,42 euros) avec les intérêts capitalisés ;

4°) de condamner le département de l’Aube à leur verser la somme de (3 048,98 euros) 20 000 F pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. C. et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département de l’Aube et de la société Axa Conseil lard,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 5 juin 1985, le département de l’Aube a engagé Mme Yvonne C. en qualité d’assistante maternelle pour accueillir des enfants mineurs dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ; que, le 5 avril 1987, un enfant accueilli par Mme C. a provoqué un incendie qui a détruit notamment une grange attenante à l’habitation de l’intéressée et de son mari, M. Jean C. ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur, repris à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des familles, les assistantes maternelles agréées pour accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération, lorsqu’elles sont employées par des particuliers, "doivent obligatoirement s’assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes..." ; qu’aux termes du second alinéa du même article, les assistantes maternelles agréées "employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales" ; qu’il résulte de ces dispositions législatives que la responsabilité du département, dont relève le service de l’aide sociale à l’enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d’un enfant dont l’accueil lui a été confié ; qu’eu égard au rôle reconnu à la "famille d’accueil" par les dispositions de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale, reprises à l’article L.421-10 du code de l’action sociale et des familles, la responsabilité du département s’étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l’assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. C. et de ses assureurs, les sociétés "GROUPAMA NORD-EST" et "ABEILLE ASSURANCES", tendant à ce que le département de l’Aube soit condamné à réparer les préjudices subis par les requérants du fait de l’incendie survenu le 5 avril 1987, la cour administrative d’appel de Nancy a estimé notamment, d’une part, que la responsabilité du département ne pouvait être mise en jeu sur le fondement des dispositions de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, dès lors que le département avait souscrit le contrat d’assurance prévu par ces dispositions, et, d’autre part, que la responsabilité encourue par le département en tant que gardien de l’enfant n’était pas susceptible d’être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, dès lors que M. C. ne pouvait être regardé comme un tiers par rapport à cette collectivité territoriale ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité du département de l’Aube est engagée même sans faute envers M. C. et les sociétés "GROÜPAMA NORD-EST" et "ABEILLE ASSURANCES", subrogées dans les droits de ce dernier, pour les préjudices que les requérants ont subis du fait de l’incendie provoqué par l’enfant dont l’accueil avait été confié à Mme C. ; qu’ainsi, c’est à tort que, pour rejeter les conclusions aux fins d’indemnisation dont il était saisi, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s’est fondé sur ce que le département avait satisfait à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme C. n’ont pas pris des précautions suffisantes pour éviter que l’enfant, alors âgé de sept ans qui leur était confié ne s’emparât du briquet avec lequel il a provoqué l’incendie et pour lui interdire l’accès à la grange où étaient entreposés des produits inflammables ; que la faute ainsi commise par la famille d’accueil a pour effet de réduire d’un tiers la responsabilité encourue par le département ; que le montant des sommes réclamées par les requérants n’est pas contesté en lui-même ; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, de condamner le département à payer à M. C., à la SOCIETE "GROÜPAMA NORD-EST" et à la SOCIETE "ABEILLE ASSURANCES" les sommes respectivement de 38 785,87 euros, 15 442,65 euros et 79 368,28 euros ;

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts légaux pour les sommes susmentionnées à compter du 3 juillet 1991, date à laquelle le département de l’Aube a reçu leurs demandes d’indemnité ;

Considérant que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts le 19 avril 1995 ; qu’à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière au moins ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, la capitalisation étant effectuée de nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ; administrative

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le département de l’Aube, en application de ces dispositions, à payer la somme de 3 000 euros que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants soient condamnés envers le département pour les frais exposés par celui-ci ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 12 novembre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 février 1995 sont annulés.

Article 2 : Le département de l’Aube est condamné à verser à M. C., à la SOCIETE "GROUPAMA NORD-EST" et à la SOCIETE "ABEILLE ASSURANCES" des indemnités d’un montant respectif de 38 785,87 euros,15 442,65 euros et 79 368,28 euros. Ces sommes porteront intérêt à compter du 3 juillet 1991. Les intérêts échus à la date du 19 avril 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune desdites dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le département de l’Aube paiera à M. C., à la SOCIETE "GROUPAMA NORD-EST" et à la SOCIETE "ABEILLE ASSURANCES" la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C., de la SOCIETE "GROUPAMA NORD-EST" et de la SOCIETE "ABEILLE ASSURANCES" devant le Conseil dEtat, de leurs requêtes devant la cour administrative d’appel de Nancy et de leurs demandes devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean C., à la SOCIETE "ABEILLE ASSURANCES", à la SOCIETE "GROUPAMA NORD-EST", au département de l’Aube et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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