Si aucune invitation n’a été faite au requérant, par le greffe du tribunal, d’avoir à confirmer ou infirmer, par un écrit signé de sa main, la volonté de se désister qui lui était prêtée par le défendeur à l’instance, ledit document ne pouvait, en tout état de cause, aucunement être regardé comme un "mémoire en désistement", lequel ne peut émaner que de la personne ayant introduit l’instance.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 99MA00841
M. Christian A.
Mme LORANT
Président
Mme GAULTIER
Rapporteur
M. BOCQUET
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 29 avril 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 12 mai 1999 sous le n° 99MA00841, présentée par M. Christian A. ;
M. A. demande à la Cour :
1°/ d’annuler l’ordonnance du 4 mars 1999 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête ;
2°/ d’annuler la décision de notation en litige ;
Le requérant soutient que cette ordonnance de désistement a été obtenue par suite de l’envoi, par son administration, d’une copie du document qu’il avait rédigé sous la contrainte de la hiérarchie, et dont il n’a, lui-même, jamais envoyé l’original au greffe du tribunal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 27 août 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
M. A. ne conteste pas avoir rédigé une lettre de désistement à l’attention du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mai 1998 ;
la notation de l’intéressé pour 1998 ayant été modifiée dans un sens plus favorable, qui lui a permis d’obtenir le brevet technique supérieur à compter du 1er janvier 1999, la requête de M. A. était devenue sans objet ;
Vu, enregistré le 6 septembre 1999, le mémoire présenté par M. A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2003 :
le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
les observations de M. A. ;
et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. Christian A. fait appel de l’ordonnance du 4 mars 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande, enregistrée le 21 avril 1998 sous le n° 98-3208 et afférente à une notation et à une absence de promotion ; que M. A. conteste la validité de l’acte de désistement qui lui est opposé ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Considérant que si M. A., maître de marine contractuel, affecté au bataillon des marins pompiers de Marseille depuis 1978, ne conteste pas avoir rédigé et signé, le 23 mai 1998, la lettre de désistement dont une copie a été produite en première instance, il soutient, d’une part, l’avoir fait sous la pression de son administration et dans ses locaux, et, d’autre part, en avoir gardé l’original et en avoir seulement remis une photocopie à sa hiérarchie, à la demande de cette dernière ;
Considérant qu’il résulte du dossier de première instance que le document photocopié en cause a été versé aux débats, le 18 février 1999, en annexe à un mémoire des services du ministre de la défense, qui, en tant qu’administration gestionnaire de l’intéressé et défendeur à l’instance, demandait au tribunal de prendre acte de ce "désistement" ;
Considérant qu’il est constant qu’aucune invitation n’a été faite au requérant, par le greffe du tribunal, d’avoir à confirmer ou infirmer, par un écrit signé de sa main, la volonté de se désister qui lui était prêtée par le défendeur à l’instance ; qu’il suit de là que ledit document ne pouvait, en tout état de cause, aucunement être regardé comme un "mémoire en désistement", lequel ne peut émaner que de la personne ayant introduit l’instance ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que la notation de M. A. aurait, depuis lors, été modifiée et qu’il aurait été décidé d’attribuer le brevet technique supérieur à l’intéressé, est, par elle-même, sans incidence sur la validité du prétendu "désistement" de l’intéressé ; qu’il en résulte que l’ordonnance attaquée est entachée d’une grave irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. A. devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 mars 1999 est annulée.
Article 2 : M. A. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. A. et au ministre de la défense.
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