Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 160939, M. Jean-Paul G.

Pour calculer la pension due aux militaires mentionnés au second alinéa de l’article L. 35 du Code des pensions, l’administration liquidatrice ne doit majorer le montant de la pension militaire de retraite que si et dans la mesure où le minimum de 50 p. 100 des émoluments de base ne permet pas, lorsqu’il est majoré d’une pension militaire d’invalidité, d’atteindre le seuil de 80 p. 100 des mêmes émoluments.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 160939

M. G.

M. Hourdin
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Paul G. ; M. G. demande que le Conseil d’Etat annule la décision du 15 juin 1994 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de ses pensions militaires de retraite et d’invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. G.,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les militaires qui ont été atteints en service d’infirmités susceptibles d’ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7" et qu’aux termes de l’article L. 35 du même code : "La pension attribuée aux militaires visés à l’article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d’un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d’accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base./ Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d’invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 p. 100 des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes" ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour calculer la pension due aux militaires mentionnés au second alinéa de l’article L. 35, l’administration liquidatrice ne doit majorer le montant de la pension militaire de retraite que si et dans la mesure où le minimum de 50 p. 100 des émoluments de base ne permet pas, lorsqu’il est majoré d’une pension militaire d’invalidité, d’atteindre le seuil de 80 p. 100 des mêmes émoluments ;

Considérant que M. G., capitaine en retraite, titulaire depuis le 3 novembre 1961 d’une pension militaire d’invalidité pour blessures contractées en service, a été radié des cadres de l’armée active le 7 décembre 1968 par suite de ses infirmités, après avoir accompli dix-sept ans, un mois et dix-neuf jours de services militaires effectifs ; que la pension militaire de retraite au bénéfice de laquelle il a été admis par arrêté du 3 novembre 1969 a été calculée et liquidée conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 35 du code ; qu’en raison de l’aggravation desdites infirmités, la pension militaire d’invalidité servie à M. G. a été révisée au taux de 85 p. 100 à compter du 27 avril 1989, puis au taux de 90 p. 100 à compter du 10 juillet 1993 ; que l’augmentation de cette pension militaire d’invalidité impliquait de diminuer la majoration de la pension de retraite de l’intéressé qui avait jusque là été rendue nécessaire pour atteindre le seuil de 80 % des émoluments de base auquel M. G. avait droit en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 35 ; qu’il suit de là qu’en procédant à une telle diminution, l’administration liquidatrice a fait une exacte application des dispositions de cet article ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul G. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1776