Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 249086, M. Michel P.

L’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure. Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 249086,251973

M. P.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 249086, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, avant-dire-droit sur le recours formé par le ministre de l’emploi et de la solidarité contre le jugement du 29 juin 2001 du tribunal administratif d’Amiens qui a annulé l’arrêté du préfet de l’Oise du 15 janvier 2001 le maintenant en hospitalisation d’office pour une durée de six mois, enjoint au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de procéder dans le délai d’un mois, à la communication au médecin désigné par le requérant du certificat médical auquel fait référence l’arrêté préfectoral ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°), sous le n° 251973, la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Michel P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 19 septembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, à la demande du ministre de l’emploi et de la solidarité, 1) a annulé le jugement du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 15 janvier 2001 du préfet de l’Oise le maintenant en hospitalisation d’office pour une durée de six mois, 2) a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif d’Amiens ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international des droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. P.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées d’un appel dirigé contre le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du préfet de l’Oise du 15 janvier 2001 maintenant l’hospitalisation d’office de M. P. pour une durée de six mois, la cour administrative d’appel de Douai a, par un arrêt avant-dire-droit en date du 23 mai 2002, enjoint au ministre de procéder, dans un délai d’un mois, à la communication au médecin désigné par l’intéressé du certificat médical auquel l’arrêté préfectoral fait référence ; que, par un second arrêt en date du 19 septembre 2002, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens et rejeté la demande présentée par M. P. devant ce tribunal contre ledit arrêté ; que les requêtes de M. P. dirigées contre ces deux arrêts concernent la situation d’une même personne ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : " (...) dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office (...) des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public " ; que l’article L. 3213-4 du même code dispose : " Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que l’arrêté en date du 15 janvier 2001 par lequel le préfet de l’Oise a maintenu pour une nouvelle période de six mois l’hospitalisation d’office de M. P. est motivé par la seule référence à un certificat médical d’un médecin psychiatre en date du 9 janvier 2001 demandant le maintien de cette hospitalisation, dont il ne reprend pas le contenu ; qu’il est constant que ledit certificat médical n’était pas joint à l’arrêté ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l’arrêté du 15 janvier 2001 ne satisfaisait pas à l’obligation de motivation ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en estimant que le bien-fondé du moyen dépendait du contenu dudit certificat et en se fondant sur celui-ci pour censurer le motif tiré du défaut de motivation de cet arrêté retenu par le tribunal administratif pour annuler l’arrêté du 15 janvier 2001 ; qu’ainsi, les deux arrêts attaqués doivent être annulés ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2001 maintenant l’hospitalisation d’office de M. P. pour une nouvelle durée de six mois ne peut être regardé comme suffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte pas la mention des éléments de fait et n’est pas accompagné du certificat médical, auquel il se borne à faire référence sans en reprendre le contenu ; que, par suite, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. P. la somme de 2 000 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d’appel de Douai en date des 23 mai 2002 et 19 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Le recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées présenté devant la cour administrative d’appel de Douai est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à M. P. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel P. et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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