Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 244691, Caisse des dépôts et consignations

Il résulte de la combinaison des dispositions relatives à la définition des fonctions des infirmières que les emplois qu’elles mentionnent comme relevant de la catégorie B ne sont pas limités à ceux occupés par des agents appartenant à la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les emplois occupés dans les services de santé des collectivités locales, lesquels comprennent notamment les centres médico-sociaux. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’instauration de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale sont restées sans incidence sur la définition de ces emplois.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244691

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

M. Hourdin
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 avril 2003
Lecture du 21 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur demande de Mme Eliane J., a annulé, d’une part, le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 9 mars 1995 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite à l’âge de cinquante-cinq ans, d’autre part, ladite décision du 9 mars 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier des cadres d’emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d’administration publique et modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "La jouissance de la pension est immédiate : 1°) Pour les agents radiés des cadres par limite d’âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l’âge de soixante ans ou, s’ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l’âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent" ; qu’aux termes de l’article 22 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 14 novembre 1985 : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l’article 21 ci-dessus jusqu’à l’âge de soixante ans ou, s’ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans", et que, selon l’article 1er de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris pour l’application de ces dispositions : "La liste des emplois de la catégorie B est établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté..." ; que le paragraphe II.3 du tableau I annexé à cet arrêté prévoit notamment au titre des emplois de la catégorie B dans les "services de santé et établissements publics d’hospitalisation, de soins et de cure... les infirmiers et infirmières diplômés d’Etat et autorisés..." ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions relatives à la définition des fonctions des infirmières que les emplois qu’elles mentionnent comme relevant de la catégorie B ne sont pas limités à ceux occupés par des agents appartenant à la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les emplois occupés dans les services de santé des collectivités locales, lesquels comprennent notamment les centres médico-sociaux ; que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’instauration de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale sont restées sans incidence sur la définition de ces emplois ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme J., infirmière diplômée d’Etat, a exercé sans interruption son activité au centre médico-social de Vitry-sur-Seine en qualité d’infirmière titulaire depuis le 27 mai 1965 ; qu’il suit de là qu’en estimant, après relevé ces faits, que Mme J. avait occupé, dans un service de santé au sens et pour l’application de l’arrêté du 12 novembre 1969, un emploi d’infirmière relevant de la catégorie B définie par le même arrêté et en en déduisant que l’intéressée était en droit d’être admise à la retraite à l’âge de cinquante-cinq ans, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour a annulé sa décision du 9 mars 1995 refusant d’accorder à Mme J. le bénéfice d’une pension de retraite à l’âge de cinquante-cinq ans ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Eliane J..

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