Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de cette la loi de 1905 que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations pouvant seulement mener des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte, ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte. Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires et de ses activités réelles, lesquelles ne doivent pas non plus porter atteinte à l’ordre public.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 97LY02523
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
c/ Association EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE
M. CHEVALIER
Président de chambre
M. KOLBERT
Rapporteur
M. BONNET
Commissaire du Gouvernement
Séance du 6 février 2003
Lecture du 13 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
(2ème chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 1997, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 9401201-9500439 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 1997, accordant à l’association EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, dans les rôles de la commune de Villeurbanne ;
2°) de rétablir les impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2003 :
le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1382 du code général des impôts, sont notamment exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les édifices affectés à l’exercice du culte, acquis ou édifiés par les associations ou unions prévues par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de cette même loi que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations pouvant seulement mener des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte, ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte ; que le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires et de ses activités réelles, lesquelles ne doivent pas non plus porter atteinte à l’ordre public ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les statuts de l’association EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE assignent à cette dernière, un double rôle, à la fois spirituel et social ; qu’ils habilitent notamment l’association à " acquérir, louer, échanger tous biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet social " ; qu’un tel objet et une telle activité n’étant pas en relation ou ne se rattachant pas directement à l’exercice d’un culte, l’association EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE, qui n’a pas allégué devant le Tribunal administratif que ses activités réelles seraient différentes de celles décrites dans son objet statutaire, ne peut être regardée comme exerçant une activité exclusivement cultuelle ni, par conséquent, comme une association prévue par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon lui a accordé, au titre des années 1993 et 1994, le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1382 du code général des impôts à raison des locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Villeurbanne ;
Considérant que l’association EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE n’ayant présenté devant le Tribunal administratif de Lyon, aucun autre moyen susceptible d’être examiné par l’effet dévolutif de l’appel, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué et la remise des impositions litigieuses à la charge de cette association ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n°9401201-9500439 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l’association EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Villeurbanne, est intégralement remise à sa charge.
_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1698