Il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de l’article 19-IV précité de la loi susvisée du 16 juillet 1984 modifiée, que le législateur a entendu, notamment, par ces dispositions, abréger les procédures de contestation des décisions des fédérations sportives pouvant faire l’objet d’une conciliation obligatoire. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le législateur en faisant précéder tout recours contentieux relatif à un conflit résultant d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération sportive dans le cadre d’une délégation de puissance publique, d’une saisine du comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation, en disposant que cette saisine interrompait le délai de recours contentieux et en disposant, qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation, le tribunal administratif était compétent pour connaître de décisions individuelles contestées n’a pas entendu fixer d’autre préalable obligatoire au recours contentieux, que la saisine à fins de conciliation du comité national olympique et sportif français.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 02PA02539
FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL
M. FOURNIER de LAURIERE
Président
M. DIDIERJEAN
Rapporteur
M. LAURENT
Commissaire du Gouvernement
Séance du 24 mars 2003
Lecture du 8 avril 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(3ème Chambre B)
VU, le recours, enregistré le 16 juillet 2002 sous le n° 02PA02539 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présenté pour la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL représentée par son président en exercice, par Me BAGDI, avocat, la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0104766 du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la demande de M. Christian C., M. Peter M., M. Damir S. et l’association Livry-Gargan Handball a annulé la décision en date du 22 septembre 2001 de la Fédération requérante en tant qu’elle place MM. M. et S. en attente de qualification et annulé la décision en date du 25 septembre 2001 de la fédération plaçant MM. C., M. et S. en attente de qualification ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Christian C., M. Peter M., M. Damir S. et l’association Livry-Gargan Handball devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Christian C., M. Peter M., M. Damir S. et l’association Livry-Gargan Handball à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
VU la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la précédente ;
VU les règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL ;
VU le code de justice administrative ;
les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2003 :
le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
les observations de Me BAGDI, avocat, pour LA FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, celles de Me RICARD, avocat, au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour l’association Livry-Gargan Handball, M. M., M. C. et M. S.,
et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;
Sur les recevabilités des demandes présentées par M. Christian C., M. Peter M., M. Damir S. et l’association Livry-Gargan handball devant le tribunal administratif :
Considérant en premier lieu qu’il ressort des termes même du mémoire déposé le 5 octobre 2001 par M. Christian C., M. Peter M., M. Damir S. et l’association Livry-Gargan Handball et adressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, titré "requête en annulation", il présentait des conclusions en annulation des décisions en date du 22 et du 25 septembre 2001 de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL donnant la liste des joueurs du Club qualifiés en division 1 masculine pour la saison sportive 2001-2002 ; que dès lors, la mention erronée "plaise au juge des référés" sur la dernière page de ce mémoire introductif n’était pas de nature, à elle seule, à priver la demande des requérants de son caractère de demande d’annulation pour excès de pouvoir des décisions susmentionnées ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL de ce que le tribunal administratif n’aurait pas été saisi par les requérants d’une demande en annulation des décisions litigieuses, doit être écartée ;
Considérant en second lieu que la décision en date du 22 septembre 2001 de la commission statuts et réglementation de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL donnant la liste des joueurs du club Livry-Gargan Handball qualifiés en secteur élite portait la mention "en attente CIT" pour M. C. et "qualification en attente" pour MM. M. et S. et que le décision en date du 25 septembre confirmant la précédente portait la mention "qualification en attente" en face de ces trois noms ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’en raison de ces absences d’autorisation de jouer le club requérant a été dans l’impossibilité, sous peine de sanction sportive, de faire participer ces trois joueurs aux rencontres du secteur élite du 26 septembre, 30 septembre et 3 octobre 2001 ; qu’ainsi les décisions contestées, en dépit de leur caractère provisoire, ont eu le caractère d’actes exécutoires faisant grief aux requérants, qui étaient en conséquence recevables à les déférer devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’il en résulte, d’une part, que la fin de non-recevoir tirée par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL de l’absence de caractère décisionnel des listes de joueurs notifiées les 22 et 25 septembre 2001 doit être écartée, d’autre part que la décision en date du 12 octobre 2001 de la commission statuts et réglementation statuant sur l’autorisation de jouer des trois joueurs requérants n’ayant pas privé de son objet leur demande déposée devant le tribunal et tendant à l’annulation des décisions du 22 et 25 septembre 2001, il y avait lieu pour le tribunal administratif de statuer ;
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée modifiée par l’article 13 de la loi susvisée du 6 juillet 2000 "IV.- le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés les groupements sportifs et les fédérations agréées à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. La saisine du comité à fins de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours ... le président de la conférence ou l’un de ses délégués désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d’un mois suivant la saisine, le conciliateur après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties dans un nouveau délai d’un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. Lorsque le conflit résulte de l’intervention d’une mesure individuelle, l’exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l’auteur de la décision de l’acte désignant un conciliateur ... La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigées contre les mesures individuelles prises par les fédérations dans l’exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif ... "
Considérant que les décisions du 22 et du 25 septembre 2001 relatives à l’autorisation de jouer de trois joueurs ont été prises par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, titulaire d’une délégation du ministre chargé des sports, dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ; qu’ainsi les requérants de première instance pouvaient comme ils l’on fait, en application des dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, saisir le 24 septembre 2001 le comité national olympique français a fin de conciliation du litige né des dites décisions individuelles ;
Considérant que si les requérants de première instance ont ensuite saisi prématurément, avant le terme de la procédure de conciliation, le tribunal administratif le 5 octobre 2001 d’une demande en annulation de ces décisions, leur demande s’est trouvé toutefois régularisée avant l’intervention du jugement attaqué, par le terme mis à la procédure de conciliation, le 12 octobre 2002, en raison de la suite donnée par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL aux propositions formulées le 11 octobre 2001 par le conciliateur désigné ;
Considérant, qu’ainsi, la fin de non recevoir tirée par la dite fédération du caractère prématuré des demandes présentées devant le tribunal administratif doit être écartée ;
Considérant en quatrième lieu que la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL soutient que la demande présentée par les premiers juges était irrecevable faute pour les requérants d’avoir auparavant épuisé les voies de recours prévues par le règlement intérieur de la fédération ;
Considérant d’une part qu’il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de l’article 19-IV précité de la loi susvisée du 16 juillet 1984 modifiée, que le législateur a entendu, notamment, par ces dispositions, abréger les procédures de contestation des décisions des fédérations sportives pouvant faire l’objet d’une conciliation obligatoire ; que, d’autre part, il résulte des dispositions précitées que le législateur en faisant précéder tout recours contentieux relatif à un conflit résultant d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération sportive dans le cadre d’une délégation de puissance publique, d’une saisine du comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation, en disposant que cette saisine interrompait le délai de recours contentieux et en disposant, qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation, le tribunal administratif était compétent pour connaître de décisions individuelles contestées n’a pas entendu fixer d’autre préalable obligatoire au recours contentieux, que la saisine à fins de conciliation du comité national olympique et sportif français ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL et tirée de ce que le club Livry-Gargan Handball n’aurait pas épuisé les voies de recours interne prévues par les règlements généraux de la fédération doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
Considérant qu’en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs de décisions individuelles défavorables qui les concernent, notamment lorsque ces décisions refusent une autorisation ;
Considérant que la décision du 22 septembre 2001 de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL fixant la liste des joueurs du club Livry-Gargan Handball autorisés à participer aux rencontres de première division masculine au titre de la saison 2000-2001 comportait en face des noms des joueurs M. et S., la mention "qualification en attente" ; que la décision confirmative du 25 septembre comportait la même mention "qualification en attente" en face des noms de ces deux joueurs et en face de celui de M. C. ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces décisions qui ont eu pour effet de priver les trois joueurs d’autorisation de jouer durant trois matches devaient être motivées ; qu’elles sont dépourvues de toute motivation et devaient pour ce seul motif être annulées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif annulé sa décision du 22 septembre 2001 plaçant MM. M. et S. en attente de qualification et sa décision du 25 septembre 2001 plaçant MM. C., M. et S. en attente de qualification ;
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL à verser à l’association Livry-Gargan Handball et à MM. C., M. et S., chacun, la somme de 1.000 euros ; que l’association Livry-Gargan Handball, MM. C., M. et S. n’étant pas les parties perdantes, les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL tendant à ce qu’ils soient condamnés à lui verser une somme en application de l’article précité doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL versera à l’association Livry-Gargan Handball et à MM. C., M. et S., chacun, la somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
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