Les commissions paritaires des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont compétentes pour fixer le statut applicable à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, et ces personnels ne sont pas soumis aux textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 239375
CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME
M. Chantepy
Rapporteur
M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 28 avril 2003
Lecture du 16 mai 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2001 et 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est 135, bd de l’Europe à Rouen Cedex (76043) ; la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision, en date du 3 juillet 2001, par laquelle la commission paritaire nationale, instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, a arrêté les modifications du statut du personnel administratif des chambres des métiers et des conditions générales d’emploi des personnels, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Chantepy, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME,
les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée : "La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu’en vertu de ces dispositions, ces commissions sont compétentes pour fixer le statut applicable à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, et ces personnels ne sont pas soumis aux textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat ; que dès lors, si le décret du 25 août 2000 susvisé a réglementé l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, la commission paritaire nationale des chambres de métiers avait compétence pour fixer, par la décision attaquée, les règles, de nature statutaire au sens des dispositions précitées, relatives au temps de travail du personnel administratif des chambres de métiers ; que ce personnel n’étant pas soumis au décret du 25 août 2000, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait certaines des dispositions de ce texte, lesquelles ne sont pas au nombre des principes généraux relatifs à la fonction publique que le statut de ce personnel doit respecter, est inopérant ; que la loi susvisée du 19 janvier 2000 fixant les règles applicables à la réduction du temps de travail des salariés régis par le code du travail, et le personnel administratif des chambres de métiers n’étant pas soumis aux dispositions de ce code, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait certains des principes sur lesquelles elle se fonde est également inopérant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME et au secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1678