Un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours hiérarchique.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
N° 00DA00535
M. Franck M.
Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur
M. Michel
Commissaire du Gouvernement
Audience du 4 février 2003
Lecture du 25 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
2ème chambre
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée par M. Franck M. ; M. M. demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 22 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 19 septembre 1998 par laquelle la commission de discipline du centre de détention du Val-de-Reuil lui a infligé une sanction de trente-cinq jours de cellule disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2003
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article D. 250-5 du code de procédure pénale :"Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet." ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ;
Considérant que M. Franck M. a fait l’objet le 19 septembre 1998 d’une sanction disciplinaire de trente-cinq jours de cellule de punition prononcée par le président de la commission de discipline du centre de détention du Val-de-Reuil ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. M. a formé un recours hiérarchique préalable obligatoire auprès du directeur régional des services pénitentiaires de Lille qui l’a rejeté par une décision du 19 octobre 1998 ;
Considérant que si, dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Rouen, M. M. a demandé l’annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 19 octobre 1998, il n’a formulé aucun moyen à l’encontre de ladite décision ; que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif de Rouen qu’il a renouvelées en appel, M. M. ne dirigeait plus sa demande que contre la décision du 19 septembre 1998 prise par le président de la commission de discipline du centre de détention du Val-de-Reuil ; qu’aux termes de l’article D. 250-5 du code de procédure pénale précité, une telle demande était irrecevable ; qu’il appartenait, dès lors, aux premiers juges de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête de M. M. ; que, par suite, M. M. n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions, au demeurant irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable, de M. M. tendant à être indemnisé à hauteur de trois millions de francs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Franck M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck M. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise au préfet de l’Eure.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1671