Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 janvier 2003, n° 98BX02066, Mme veuve N. Abdoul Salam

Les dispositions de l’article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 créent une différence de traitement entre les retraités, et par voie de conséquence entre leurs ayants cause, en fonction de la seule nationalité de ces retraités. La différence de situation existant entre les retraités ou leurs ayants cause, selon que ces retraités étaient de nationalité française ou qu’ils étaient ressortissants d’Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet du droit à pension, une différence de traitement entre ces retraités ou ces ayants cause.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 98BX02066

Mme veuve N. Abdoul Salam

M. Chavrier
Président

Mme Leymonerie
Rapporteur

Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 14 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 27 novembre 1998, le 1er juin 1999 et les 29 et 30 octobre 2001, présentés pour Mme Veuve N. Abdoul Salam, née Mariama G. S. par Me Charlotte de Lagausie, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme Veuve N. Abdoul Salam, née Mariama G. S., demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement, en date du 8 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 27 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu’elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 8 juin 1995 ;

2°) de juger qu’elle a droit à une pension de réversion sur la pension de retraite dont était titulaire son mari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l’article 71 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, notamment l’article 63 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment l’article 14 modifié par l’article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et notamment ses articles 7 et 23 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi susvisée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, la requête de Mme Veuve N. Abdoul Salam contient l’exposé des moyens présentés à l’appui de ses conclusions ;

Considérant, en second lieu, que le ministre oppose au second mémoire de la requérante une fin de non-recevoir tirée de ce que ses prétentions relatives à la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient fondées sur une cause juridique nouvelle en appel ; qu’il ressort, cependant, du dossier de première instance que, si Mme Veuve N. Abdoul Salam n’avait initialement présenté aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, elle a, dans le délai de recours contentieux, demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle ; que, si cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, il n’est pas établi que cette décision ait été notifiée à l’intéressée dans les conditions prévues par l’article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ni que celle-ci ait été expressément informée de la forclusion pouvant lui être opposée à l’expiration du nouveau délai suivant une telle notification ; qu’enfin, les premiers juges ont rejeté au fond la demande de Mme Veuve N. Abdoul Salam, sur le fondement des dispositions de l’article 71 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 ; que, dans ces conditions, la requérante est recevable à contester en appel un tel jugement par un moyen de légalité interne tiré de l’incompatibilité de cet article avec les stipulations de la convention précitée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux fins de non-recevoir opposées à la requérante doivent être écartées ;

Sur la légalité du refus de verser une pension de réversion à Mme Veuve N. Abdoul Salam :

Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 : "1- A compter du ler janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation... " ;

Considérant qu’en application de ces dispositions qui ont été rendues applicables aux ressortissants sénégalais par l’article 14 de la loi n°79-1102 du 21 décembre1979, modifié par l’article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, la pension de retraite concédée à M. N., ressortissant sénégalais ayant appartenu à l’armée française, a été transformée en une indemnité insusceptible d’être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires et non réversible ; qu’après son décès, survenu le 8 juin 1995, son épouse, Mme Veuve N. Abdoul Salam a demandé à bénéficier du droit à pension de veuve prévu par les dispositions de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable en l’espèce ; que cette demande a été rejetée au seul motif que M. N. avait perçu jusqu’à son décès l’indemnité prévue par les dispositions précitées de l’article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention" ; qu’aux termes de l’article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que l’article 1° du premier protocole additionnel à cette convention stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer 1’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes " ;

Considérant qu’en se référant à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, en date du 14 décembre 2000, confirmé par le Conseil d’Etat par une décision en date du 6 février 2002, la requérante a entendu invoquer la violation des stipulations combinées de l’article 14 précité de la convention et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant que le droit à pension de veuve prévu par les dispositions de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue, dès lors que les conditions de son obtention sont réunies, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens de l’article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer ou à assurer à leurs ayants cause des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces agents ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 créent une différence de traitement entre les retraités, et par voie de conséquence entre leurs ayants cause, en fonction de la seule nationalité de ces retraités ; que la différence de situation existant entre les retraités ou leurs ayants cause, selon que ces retraités étaient de nationalité française ou qu’ils étaient ressortissants d’Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet du droit à pension, une différence de traitement entre ces retraités ou ces ayants cause ; que les dispositions précitées de l’article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient légalement justifier que M. N. fût titulaire de l’indemnité prévue par ces dispositions législatives et ne sauraient, par suite, justifier le rejet, par la décision ministérielle attaquée du 27 septembre 1996, de la demande présentée par Mme Veuve N. Abdoul Salam en vue d’obtenir une pension de veuve ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d’annulation de cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 octobre 1998 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 27 septembre 1996 est annulée.

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