Cour administrative d’appel de Paris, 6 février 2003, n° 99PA03581, Mme Anne-Marie J.-C.

La communication à des tiers des chiffres de tirage d’un ouvrage, fournissant des indications sur les conditions financières et les droits patrimoniaux liés à l’exploitation d’un ouvrage, serait de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Ainsi, en communiquant à la requérante, la déclaration de dépôt légal sollicitée après occultation du chiffre de tirage de l’ouvrage concerné, la Bibliothèque Nationale de France n’a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA03581

Mme J.-C.

M. JEAN-ANTOINE
Président

M. DUPOUY
Rapporteur

M. PRUVOST
Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 janvier 2003
Lecture du 6 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(5ème chambre)

VU, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 1999 et 18 janvier 2000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Anne-Marie J.-C., par Me MASSA, avocat ; Mme J.-C. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Bibliothèque Nationale de France refusant de lui communiquer dans son intégralité la déclaration accompagnant le dépôt légal de l’ouvrage ’Glozel, les graveurs du silence’ ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d’ordonner à la Bibliothèque Nationale de France de lui communiquer la déclaration intégrale de dépôt légal de l’ouvrage susmentionné avec mention du chiffre de tirage, dans un délai de trois semaines suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;

4°) de condamner la Bibliothèque Nationale de France à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

VU la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 ;

VU le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2003 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me MASSA, avocat, pour Mme J.-C., et celles de Me LAMPE, avocat, pour la Bibliothèque Nationale de France,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme J.-C. a, par lettre du 5 avril 1997, demandé à la Bibliothèque Nationale de France de lui communiquer la déclaration, prévue à l’article 5 du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993, accompagnant le dépôt légal de l’ouvrage ’Glozel, les graveurs du silence’ ; qu’à la suite du refus opposé par la Bibliothèque Nationale de France, Mme J.-C. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle, dans sa séance du 17 avril 1997, a émis un avis favorable à la communication du document sollicité sous réserve de l’occultation des mentions relatives au tirage de l’ouvrage "dont la communication à un tiers est contraire à la liberté de commerce et d’industrie" ; que Mme J.-C. a formé devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation de la décision de la Bibliothèque Nationale de France, en date du 4 août 1997, communiquant à l’intéressée la déclaration de dépôt légal de l’ouvrage sans mention du chiffre du tirage ; qu’elle fait appel du jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu’est inopérant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 14 avril 1997, dès lors que le recours de Mme J.-C. n’est pas dirigé contre cette décision ;

Considérant, en second lieu, que la décision de la Bibliothèque Nationale de France en date du 4 août 1997, en ce qu’elle ne donnait pas entière satisfaction à Mme J.-C., doit être regardée comme fondée sur les motifs retenus par la commission d’accès aux documents administratifs chargée, en vertu de l’article 5 de la loi du 17 juillet 1978, de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision, en ce qu’elle ne précise pas le texte sur le fondement duquel elle a été prise, ne répondrait pas aux exigences de motivation posées par les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : ’Sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d’un service public’ ; et qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : ’Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au secret en matière commerciale et industrielle ... Pour l’application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d’accès aux documents administratifs’ ;

Considérant que la communication à des tiers des chiffres de tirage d’un ouvrage, fournissant des indications sur les conditions financières et les droits patrimoniaux liés à l’exploitation d’un ouvrage, serait de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ; qu’ainsi, en communiquant à Mme J.-C. la déclaration de dépôt légal sollicitée après occultation du chiffre de tirage de l’ouvrage concerné, la Bibliothèque Nationale de France n’a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que si l’arrêté du 28 août 1980 fixant pour le ministère de la culture et de la communication la liste des documents non communicables en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne mentionne pas parmi les documents pouvant porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ceux relatifs aux chiffres de tirage d’un ouvrage, cette circonstance, contrairement à ce que soutient la requérante, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la demande de communication sous astreinte :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme J.-C. tendant à la communication sous astreinte des informations réclamées, ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme J.-C. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme J.-C. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme J.-C. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme J.-C. est rejetée.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1640