Cour administrative d’appel de Paris, 24 février 2003, n° 02PA00871, M. Charles P.

En refusant de saisir le conseil supérieur de la magistrature en sa qualité de conseil de discipline des magistrats du siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, a agi en vertu des pouvoirs dont il est investi pour assurer l’organisation des services judiciaires. Ainsi sa décision est au nombre des actes dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 02PA00871

M. P.

Mme CAMGUILHEM
Président

M. LENOIR
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 7 février 2003
Lecture du 24 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre A)

VU la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Charles P. par Me de GUILLENSCHMIDT, avocat ; M. PASQUA demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0110613/7 du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2001 rejetant sa demande d’annulation de la décision en date du 22 mai 2001 par laquelle le ministre de la justice a refusé de saisir le conseil supérieur de la magistrature en vue de sanctionner deux magistrats instructeurs ;

2°) d’annuler la décision en question ;

3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de un mois à compter de la notification de l’arrêt ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l’ordonnance N° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

VU le code de procédure pénale ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2003 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me de GUILLENCHMIDT, avocat, pour M. P.,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu’en refusant de saisir le conseil supérieur de la magistrature en sa qualité de conseil de discipline des magistrats du siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, a agi en vertu des pouvoirs dont il est investi pour assurer l’organisation des services judiciaires ; qu’ainsi sa décision est au nombre des actes dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. P., les premiers juges ont exposé avec suffisamment de précisions les motifs pour lesquels ils rejetaient sa demande ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;

Sur l’intérêt à agir de M. P. :

Considérant qu’eu égard à l’objet de la procédure disciplinaire dans la fonction publique, la décision par laquelle le garde des sceaux refuse de saisir le conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire ne fait grief à M. P. ni en son nom personnel, ni en sa qualité du président du rassemblement pour la France alors même qu’il aurait été directement concerné par les actes effectués par les magistrats en cause ; que M. P. n’est dès lors pas recevable à en contester la légalité ;

Sur les conclusions de M. P. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. P. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1621