Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 249413, Société Canal Antilles

La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel approuvant un projet de convention, confirmée par une décision du 1er août 2002 rejetant le recours gracieux du requérant contre cette décision, est un acte préparatoire qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249413

SOCIETE CANAL ANTILLES

Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 février 2003
Lecture du 19 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE CANAL ANTILLES, dont le siège est Rue Piétonne des Villages de Rivière-Roche à Fort-de-fiance (97200) ; la SOCIETE CANAL ANTILLES demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2002 du Conseil supérieur de l’audiovisuel approuvant le projet de convention à conclure avec la société requérante dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation dont elle est titulaire, en tant que ladite décision approuve l’interdiction totale de diffusion de programmes de catégorie V prévue à l’article 4-16-V du projet de convention, ensemble la décision du 1’août 2002 rejetant le recours gracieux tendant à la modification dudit projet de convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 89/552 "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1989, modifiée par la directive n° 97/36 du 30 juin 1997 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maitre des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE CANAL ANTILLES,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28-1-II de la loi du 30 septembre 1986 : "Un an avant l’expiration de l’autorisation, délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures (...). Dans l’hypothèse où le Conseil supérieur de l’audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu’il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification. (...) A défaut d’accord six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2,... celle-ci n’est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d’usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2." ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, prévue par les dispositions précitées, de l’autorisation d’exploiter un service de télévision privée diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, la SOCIETE CANAL ANTILLES a reçu une lettre du 25 juillet 2002 dans laquelle le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel l’informait que ledit conseil avait approuvé, dans sa séance plénière du 24 juillet 2002, le projet de convention la concernant dans lequel il avait estimé nécessaire d’inclure, à l’article 4-16-IV, une disposition nouvelle interdisant la diffusion de programmes de la catégorie V relative aux oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi qu’aux programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans ; qu’après le rejet, le 1er août 2002, du recours gracieux qu’elle avait introduit à l’encontre de la décision du Conseil, la SOCIETE CANAL ANTILLES a signé le 7 août 2002 le projet de convention dans les termes adoptés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lors de sa réunion plénière du 24 juillet 2002 ;

Considérant que la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 24 juillet 2002 approuvant un projet de convention, confirmée par la décision du 1er août 2002 rejetant le recours gracieux de la SOCIETE CANAL ANTILLES contre cette décision est un acte préparatoire qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, si la SOCIETE CANAL ANTILLES aurait été recevable à introduire, si elle s’y croyait fondée, un recours en excès de pouvoir contre la convention qu’elle a signée avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 7 août 2002, en tant qu’elle contient une disposition interdisant la diffusion des programmes mentionnés plus haut, disposition qui, eu égard à son contenu et aux conditions dans lesquelles sont négociées les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, est divisible des autres dispositions de la convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est fondé à soutenir que la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL ANTILLES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL ANTILLES, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1607