Conseil d’Etat, 3 mars 2003, n° 248353, M. Artan Z.

L’article 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers permet seulement, lorsque la personne réclamée consent à être extradée et qu’il est donné acte de ce consentement par la chambre de l’instruction, d’autoriser la remise de l’intéressé au pays requérant sans que la chambre de l’instruction ait rendu l’avis favorable motivé qu’exige l’article 16 de la loi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248353

M. Z.

Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 février 2003
Lecture du 3 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Artan Z. ; M. Z. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 15 avril 2002 accordant son extradition à la République de l’Albanie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 10 mars 1927 susvisée relative à l’extradition des étrangers, si, lors de sa comparution devant la chambre de l’instruction, prévue par l’article 14, "l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration" ; que ces dispositions permettent seulement, lorsque la personne réclamée consent à être extradée et qu’il est donné acte de ce consentement par la chambre de l’instruction, d’autoriser la remise de l’intéressé au pays requérant sans que la chambre de l’instruction ait rendu l’avis favorable motivé qu’exige l’article 16 de la loi ;

Considérant que M. Z., qui a renoncé à se prévaloir de la loi du 10 mars 1927 et de la convention européenne d’extradition lors de sa comparution devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy qui lui a donné acte de sa renonciation le 7 février 2002, ne peut revenir sur le consentement qu’il a ainsi donné à son extradition ; que s’il soutient, sans assortir ces affirmations d’aucun élément, qu’il n’a consenti à celle-ci que contre la promesse qu’il ne serait pas jugé pour les faits commis en France, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de contrôler la validité de la renonciation reçue par les autorités judiciaires ;

Considérant que si M. Z. soutient qu’un retour dans son pays d’origine ferait craindre pour sa vie, il n’assortit ces assertions d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 15 avril 2002 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Artan Z. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1576