En application des articles L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural, l’extension d’un accord interprofessionnel par l’autorité administrative compétente et l’habilitation à prélever la cotisation résultant de cet accord ne peuvent légalement concerner que les membres des professions constituant l’organisation interprofessionnelle en cause, ce qui ne saurait comprendre les producteurs destinant leur production à un usage personnel excluant toute commercialisation avant ou après transformation.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 242594
M. H.
M. Verclytte
Rapporteur
M. Séners
Commissaire du gouvernement
Séance du 10 janvier 2003
Lecture du 3 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jacques H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté interministériel du 5 décembre 2001 portant extension d’un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l’huile d’olive pour la campagne 2001-2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article L. 632-3 du code rural dispose que : "Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente (...)" ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 632-4 de ce code : "(...) Lorsque l’extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle" ; qu’aux termes de l’article L. 632-6 du même code : " Les organisations interprofessionnelles reconnues (...) sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé (...)" ;
Considérant que le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ont décidé, par arrêté du 5 décembre 2001, l’extension "sur le territoire national à l’ensemble des producteurs d’huile d’olive" des dispositions de l’accord interprofessionnel conclu le 30 août 2001 par les organisations professionnelles représentatives au sein de la section olive (AFIDOL) de l’Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (ONIDOL) relatives au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation conduites par cette section ; que, toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural, l’extension d’un accord interprofessionnel par l’autorité administrative compétente et l’habilitation à prélever la cotisation résultant de cet accord ne peuvent légalement concerner que les membres des professions constituant l’organisation interprofessionnelle en cause, ce qui ne saurait comprendre les producteurs destinant leur production à un usage personnel excluant toute commercialisation avant ou après transformation ; que le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ont donc méconnu ces dispositions en étendant les dispositions de l’accord interprofessionnel du 30 août 2001 susmentionné à l’ensemble des producteurs d’huile d’olive sans en exclure les producteurs destinant leur production à un usage personnel ; que M. H. est donc fondé à demander l’annulation, dans cette mesure, de l’arrêté attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ont étendu les dispositions de l’accord interprofessionnel conclu le 30 août 2001 par les organisations professionnelles représentatives au sein de la section olive (AFIDOL) de l’Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (ONIDOL) relatives au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation conduites par la section olive de l’ONIDOL est annulé en tant qu’il n’exclut pas les producteurs destinant leur production à un usage personnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques H., au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1533