Conseil d’Etat, 3 février 2003, n° 240780, M. Jean-Pierre P.

L’obligation de notification imposée par les dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à d’autres hypothèses que celles qu’elles mentionnent, notamment lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’un recours en appréciation de légalité d’un acte administratif à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par l’autorité judiciaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240780

M. P.

Mme Laigneau
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 janvier 2003
Lecture du 3 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Pierre P., représentant la commune de Laval ; M. P. demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la Fédération Rhône-Alpes de la nature (FRAPNA Isère) de la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Grenoble, a déclaré illégal le permis de construire délivré le 23 février 1999 par le maire de Laval à M. L. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 7 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Grenoble, saisi d’une demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) tendant à la condamnation de M. L., gérant de la SARL Piscine Assistance et de M. P., maire de Laval (Isère), pour infraction et complicité d’infraction aux règles d’urbanisme, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l’arrêté du 23 février 1999 par lequel le maire de Laval a délivré à M. L. un permis de construire un local démontable sur la parcelle cadastrée B n° 909 sise sur le territoire de la commune ; que M. P. fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la FRAPNA, déclaré illégal ce permis de construire ;

Considérant que les recours en appréciation de légalité n’étant soumis à aucun délai, le moyen tiré de la tardiveté de la requête de la fédération doit être écarté ; qu’il n’appartient pas au juge administratif contrairement à ce que soutient M. P., de vérifier si le juge judiciaire avait fait une correcte application des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme sur la base desquelles ce dernier a décidé de poser la question préjudicielle dont s’agit ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;

Considérant que l’obligation de notification imposée par ces dispositions ne s’applique pas à d’autres hypothèses que celles qu’elles mentionnent, notamment lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’un recours en appréciation de légalité d’un acte administratif à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par l’autorité judiciaire ; que, par suite, la demande présentée par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature est recevable bien que ladite fédération n’ait pas notifié son recours au maire de Laval ni au titulaire du permis litigieux ;

Considérant qu’une partie au litige qui a conduit le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité d’une décision administrative a, de ce seul fait, qualité pour former devant le juge administratif une requête en appréciation de validité de la décision en cause, sans que la recevabilité d’une telle requête soit soumise aux conditions posées pour l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il appartient toutefois au juge administratif de vérifier, dans le cas où la partie qui est présente devant le juge judiciaire est une personne morale, que le requérant qui le saisit a qualité pour agir au nom de cette personne morale ; que dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’y avait pas lieu pour lui de vérifier la recevabilité de la requête au regard des statuts de l’association FRAPNA Isère pour écarter la fin de non recevoir soulevée par M. P. ;qu’il y a lieu en conséquence d’examiner la recevabilité sur ce point de la requête de l’association ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par délibération du bureau de l’association requérante en date du 7 novembre 2000, le président de l’association a été mandaté pour engager au nom de l’association, et conformément à l’article 12 des statuts de l’association, les procédures contentieuses nécessaires concernant le permis de construire délivré par le maire de Laval le 23 février 1999 à M. L. ; que dès lors le moyen tiré de ce que le président n’avait pas qualité pour agir au nom de l’association n’est pas fondé ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-35-2 du code de l’urbanisme, "pendant la période de modification ou de révision du plan d’occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l’arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu’à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d’occupation des sols demeure en vigueur" ; qu’ainsi, à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, le règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Laval approuvé par arrêté du 25 janvier 1991 et modifié le 2 juillet 1993 classant la parcelle n° 909 en zone naturelle ND1 était encore en vigueur, sans que soit déjà applicable le règlement du plan d’occupation des sols en cours de révision, rendu public en décembre 1998, qui classait la même parcelle en zone NB constructible ; que les dispositions de l’article L. 123-5 du même code selon lesquelles est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux le plan d’occupation des sols rendu public permettent seulement à l’autorité compétente de refuser, le cas échéant, le permis de construire sollicité dans l’hypothèse où il ne serait pas compatible avec les futures dispositions de ce plan au sens de l’article R. 123-31 du code de l’urbanisme, mais ne sauraient justifier l’octroi d’un permis incompatible avec les dispositions du plan d’occupation des sols en vigueur ;

Considérant qu’aux termes de l’article ND1 du plan d’occupation des sols applicable : "Sont admis sans condition : 1- pour les bâtiments existants (...) leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination ; leur reconstruction à l’identique de surfaces en cas de sinistre (...) ; 2- les aires de stationnement ouvertes au public ; 3- les équipements de superstructure et d’infrastructure (...) notamment la station communale de traitement des eaux usées ; 4- les clôtures ; 5- tous équipements nécessaires à l’exploitation forestière et aux activités pastorales" ;

Considérant que le projet autorisé n’entre dans aucune des catégories énumérées à l’article précité ; que si le bénéficiaire de l’autorisation litigieuse se prévaut des dispositions applicables au sous-secteur ND1, autorisant "les installations et constructions liées au développement des activités touristiques et des loisirs", le projet de M. L., qui consiste à entreposer du matériel technique pour les besoins de l’entreprise de réparation de piscines "SARL piscines assistance", n’entre pas davantage dans ce cadre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégal le permis de construire délivré le 23 février 1999 par le maire de Laval à M. L. ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre P., à la commune de Laval, à M. L., à la société FRAPNA Isère et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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