Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 237321, Préfet de la Seine-Maritime c/ Mme Aicha L.-C.

Il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans les cas où un décret au Conseil d’Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l’article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi avec celles du décret du 28 novembre 1983 que, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l’application de l’article 19 de la loi, le délai de recours n’a couru à l’encontre de celles de ces décisions qui émanent de l’Etat et de ses établissements que si le recours gracieux ou hiérarchique adressé après le 1er novembre 2000 a fait l’objet d’un accusé de réception comportant les indications exigées par l’article 5 du décret du 28 novembre 1983.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237321

PREFET DE LA SEINE-MARITIME
c/ Mme Aicha L.-C.

M. Bardou
Rapporteur

M. Austry
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 janvier 2003
Lecture du 19 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunie)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler le jugement du 13 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha T., épouse L.-C. et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Aïcha T., épouse L.-C. devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Aicha T.,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance susvisée : "Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Aïcha T., épouse L.-C., de nationalité algérienne, s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois à compter de la notification, le 18 décembre 2000, de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; qu’elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d’un étranger ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "(...) L’asile territorial peut être accordé par le ministre de l’intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (...) Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application du présent article" ; qu’aux termes de l’article premier du décret du 23 juin 1998 :"L’étranger qui demande l’asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier (...)" ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : "Le préfet transmet au ministre de l’intérieur le dossier de la demande (...) et son avis motivé" ;

Considérant que l’avis du préfet prévu par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur accorde l’asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a transmis au ministre de l’intérieur son avis, le 2 juin 2000, avec le dossier de demande d’asile territorial constitué par Mme T., épouse L.-C. ; que la circonstance que la décision du ministre de l’intérieur du 10 novembre 2000 ne mentionne pas cet avis n’entache pas celle-ci d’irrégularité ; que c’est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé, pour annuler les décisions du 10 juillet 2001, sur le motif qu’elles avaient été prises sur le fondement d’un refus d’asile territorial intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le PREFET DE LA SEINE-MARITIME d’avoir transmis au ministre de l’intérieur son avis motivé ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme T., épouse Lahmar-C. devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité externe de l’arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que, par arrêté du 14 mars 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. Pascal Sanjuan, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Sanjuan n’aurait pas été compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne de l’arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que lorsqu’un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement la circonstance qu’un étranger s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après la notification d’une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’intéressé peut, si cette décision de refus n’est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l’encontre de la mesure de reconduite ; que, de plus, si un refus de titre de séjour a pour fondement le rejet de la demande d’asile territorial présentée par l’intéressé, la légalité de la décision opposant un refus de ce chef peut également être invoquée par la voie de l’exception si ce refus n’est pas lui-même devenu définitif ;

Considérant que Mme T., épouse L.-C., peut donc exciper de l’illégalité des décisions lui refusant l’asile territorial et le droit au séjour si le délai de recours à l’encontre de ces décisions n’est pas expiré ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans les cas où un décret au Conseil d’Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l’article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu’il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi avec celles du décret du 28 novembre 1983 que, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l’application de l’article 19 de la loi, le délai de recours n’a couru à l’encontre de celles de ces décisions qui émanent de l’Etat et de ses établissements que si le recours gracieux ou hiérarchique adressé après le 1er novembre 2000 a fait l’objet d’un accusé de réception comportant les indications exigées par l’article 5 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant que les recours gracieux formés le 15 février 2001 par Mme T. à l’encontre des décisions du ministre de l’intérieur et du préfet lui refusant l’asile territorial et le droit au séjour n’ont pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant, comme l’exige l’article 5 du décret du 28 novembre 1983, le délai à l’issue duquel intervient une décision implicite ainsi que les délais et voies de recours ; que, dès lors, la décision de refus d’asile territorial et la décision de refus de séjour notifiées à Mme T., épouse L.-C. n’étaient pas devenues définitives lorsque celle-ci a excipé de leur illégalité ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme T., épouse L.-C., M. Pierre Lieutaud, chef du 5eme bureau de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière, qui a signé la décision refusant l’asile territorial avait reçu une délégation de signature du ministre de l’intérieur en date du 20 octobre 2000, régulièrement publiée au journal officiel de la République française ; que la décision a été précédée de l’avis du ministre des affaires étrangères et de celui du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Considérant que si Mme T., épouse L.-C. prétend qu’elle serait exposée à des menaces de mort formulées par son époux qui vit en Algérie, en cas de retour dans ce pays, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dès lors, la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’asile territorial n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si l’exception d’illégalité des décisions de refus d’asile territorial et de titre de séjour est recevable, elle n’est pas fondée ;

Considérant que si Mme T., épouse L.-C. fait valoir qu’elle réside en France depuis juin 1999, que plusieurs membres de sa famille sont domiciliés en France et qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la date récente et des conditions d’entrée en France, avec un visa délivré pour un voyage d’affaires limité à 30 jours, de l’intéressée, qui n’est en outre pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où demeurent notamment ses parents et ses quatre enfants et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 10 juillet 2001 n’a pas porté au droit de Mme T., épouse L.-C. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu’il n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation, par la décision préfectorale fixant l’Algérie comme pays de destination, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme T., épouse L.-C. et la décision du même jour fixant l’Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’avocat de Mme T., épouse L.-C., la somme qu’il demande au titre des frais exposés qu’il aurait réclamés à sa cliente si celle-ci n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par Mme T., épouse L.-C., est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Delaporte sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme T., épouse L.-C. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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