Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 218110, Département des Côtes d’Armor

Les dispositions de l’article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales, et sans qu’il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi invoqués par le requérant pour lever une difficulté d’interprétation, n’ont pas eu pour objet de soustraire à l’application des règles régissant le code des marchés publics, les contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à une société d’économie mixte locale l’exécution de prestations de services.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 218110

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR

M. Chantepy
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 2000 et 25 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES COTES-D’ARMOR, représenté par son président en exercice domicilié à Saint-Brieuc (22023 cedex) ; le DEPARTEMENT DES COTES-D’ARMOR demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, à la demande du préfet des Côtes-d’Armor, a annulé, d’une part, le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du 11 septembre 1995 du préfet des Côtes-d’Armor tendant à l’annulation de l’avenant conclu le 16 mai 1995 entre le DEPARTEMENT DES COTES-D’ARMOR et la société d’économie mixte et de gestion des Côtes-d’Armor (SEMIG), d’autre part, ledit avenant ;

2°) de rejeter la requête du préfet des Côtes-d’Armor ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 300 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été notifié au préfet des Côtes-d’Armor le 7 février 1996 et que la requête d’appel du préfet, transmise par télécopie, a été enregistrée le 5 avril 1996 au greffe de la cour administrative d’appel ; que c’est par suite à bon droit que la cour a écarté le moyen tiré de la tardiveté de cet appel ;

Considérant que le département ne s’est prévalu dans aucun de ses mémoires, ni en première instance, ni en appel, de l’application des dispositions du II de l’article 104 du code des marchés publics à l’avenant litigieux du 16 mai 1995 ; que dès lors le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel n’aurait pas répondu à ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5-I de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d’économie mixtes locales, reprise à l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales : "Lorsqu’il ne s’agit pas de prestations de services, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d’une part, et les sociétés d’économie mixtes locales, d’autre part, sont définis par une convention qui prévoit àpeine de nullité : 1° L’objet du contrat (...) ; / 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance (...) ; / 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière (...) ; / 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention (...) / ; 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat" ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions, et sans qu’il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi invoqués par le requérant pour lever une difficulté d’interprétation, qu’elles n’ont pas eu pour objet de soustraire à l’application des règles régissant le code des marchés publics, les contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à une société d’économie mixte locale l’exécution de prestations de services ; qu’ainsi, la cour a, à bon droit, jugé que l’avenant à la convention du 12 juillet 1985 passé le 16 mai 1995 entre le DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR et la société d’économie mixte d’informatique et de gestion des Côtes-dArmor, pour un montant de plus d’un million de francs toutes taxes comprises, qui portait sur l’exécution de prestations de services, était soumis au code des marchés publics ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 décembre 1999 ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR tendant àl’application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante soit condamné à verser au département la somme qu’il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES COTES-D’ARMOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES COTES-D’ARMOR, àla société d’économie mixte d’informatique et de gestion des Côtes d’Armor et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1505