Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 206043, Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Les dispositions de l’article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale habilitent un organisme de sécurité sociale ayant engagé une action sur le fondement de l’article L. 376-1 à poursuivre le remboursement des prestations servies par lui ainsi que par tout organisme, relevant du même régime de sécurité sociale et couvrant le même risque, auquel la victime du dommage s’est trouvée ultérieurement affiliée du fait d’un changement de résidence.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 206043

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

M. Aladjidi
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mars et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est sis 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de Mmes C., C. et M., agissant en qualité d’ayants-droit de M. C., après avoir annulé le jugement du 4 mars 1997 du tribunal administratif de Paris, l’a condamnée à verser aux intéressées les sommes respectives de 394 765,87 F (60 181,67 euros) et 635 884 F (96 939,89 euros) en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par M. Roger C. le 10 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme C., de Mme C. et de Mme M.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’après avoir souverainement jugé que le préjudice subi par M. C. était la conséquence de l’intervention chirurgicale réalisée le 10 décembre 1992 à l’Hôpital de La Pitié Salpêtrière à Paris, la cour administrative d’appel de Paris a pu légalement, par un arrêt qui est suffisamment motivé, inclure dans le préjudice dont l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS devait assurer la réparation l’ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, sans en déduire les frais médicaux et pharmaceutiques qu’ils auraient dû assumer dans l’hypothèse où l’intervention aurait été couronnée de succès ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément (...)/ L’intéressé ou ses ayants-droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident, ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun (...)" ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 376-1 du même code, issu de l’article 7 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981 : "La caisse qui a engagé l’action en remboursement par application de l’article L. 376-1 poursuit jusqu’à son terme l’action engagée" ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 376-1 habilitent un organisme de sécurité sociale ayant engagé une action sur le fondement de l’article L. 376-1 à poursuivre le remboursement des prestations servies par lui ainsi que par tout organisme, relevant du même régime de sécurité sociale et couvrant le même risque, auquel la victime du dommage s’est trouvée ultérieurement affiliée du fait d’un changement de résidence ; qu’ainsi la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui avait engagé l’action prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pouvait la poursuivre jusqu’à son terme en recherchant le remboursement non seulement des prestations servies par elle mais aussi de celles qui l’avaient été par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à compter de l’affiliation à cet organisme de M. C. en raison de son changement de résidence ;

Considérant enfin que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne justifie pas d’un intérêt à contester l’arrêt attaqué en tant qu’il s’abstient de répartir l’indemnité accordée à la victime entre ses héritiers ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne peut être accueillie ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

Article 2 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme C., à Mme C., à Mme M., à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1493