Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 2002, n° 242598, Maire de Saint-Jean-d’Eyraud

Les dispositions de l’article R. 12 du code électoral ne sauraient conduire à méconnaître celles, précitées, des articles R. 611-1 et R. 711-2 du code de justice administrative qui ont pour objet d’assurer le respect du caractère contradictoire de l’instruction dont, conformément au principe rappelé à l’article L. 5 du même code, l’urgence peut permettre d’aménager les modalités de mise en œuvre mais dont elle ne saurait écarter l’application.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242598

MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD

Mme Picard
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 novembre 2002 Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD (Dordogne) ; le MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement en date du 21 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le premier tableau de rectification de la liste électorale de la commune de Saint-Jean-d’Eyraud et ordonné le renouvellement des opérations de révision dans un délai de quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 12 du code électoral : "Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n’ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d’instance compétent. Le délai d’appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie" ;

Considérant que le MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD, agissant en cette qualité comme agent de l’Etat dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées pour la révision des listes électorales, était recevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux saisi par un déféré du préfet sur le fondement des dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions d’appel :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : "L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence." ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (…)" ; que le premier alinéa de l’article R. 711-2 du même code dispose : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience." ;

Considérant que les dispositions de l’article R. 12 du code électoral ne sauraient conduire à méconnaître celles, précitées, des articles R. 611-1 et R. 711-2 du code de justice administrative qui ont pour objet d’assurer le respect du caractère contradictoire de l’instruction dont, conformément au principe rappelé à l’article L. 5 du même code, l’urgence peut permettre d’aménager les modalités de mise en œuvre mais dont elle ne saurait écarter l’application ;

Considérant qu’il est constant que le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas communiqué le déféré du préfet de la Dordogne au MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD et n’a pas averti ce dernier du jour auquel cette affaire serait appelée à l’audience ; que, par suite, le MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de la Dordogne présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur le déféré préfectoral :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; qu’aux termes de l’article R. 10 du même code : "Le tableau concernant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier (…)" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors de la procédure de révision des listes électorales de la commune de Saint-Jean-d’Eyraud, la commission administrative n’a pas été en mesure de vérifier la domiciliation de certains électeurs et qu’en raison de ces irrégularités la déléguée de l’administration a refusé de signer le tableau des rectifications de la liste électorale ; que, dans ces conditions, les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Saint-Jean-d’Eyraud se sont déroulées selon une procédure irrégulière ; que, par suite, le préfet de la Dordogne est fondé à en demander l’annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : Les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Saint-Jean-d’Eyraud sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel du MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE SAINT-JEAN-D’EYRAUD, au préfet de la Dordogne et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1459