En raison des pouvoirs conférés à la commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministe des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article 5 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000.
CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 234211
M. A.
M. Lenica
Rapporteur
M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 4 novembre 2002
Lecture du 27 novembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Consei1 d’Etat, présentée par M. Abdellah A. ; M. A. demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée sur le tenitoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lenica, Auditeur,
les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A. , ressortissant marocain, demande l’annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée sur le territoire français qu’il sollicitait afin d’y poursuivre des études ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier" ; qu’aux termes de l’article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d’accorder le visa demandé" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu’il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministe des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article 5 précité ;
Considérant qu’en déduisant le manque de sérieux du projet d’études de . A. de la circonstance que ce dernier n’envisageait en France que la répétition d’une licence d’anglais dont il était déjà titulaire dans son pays d’origine, alors que cette orientation était pourtant regardée par le président de l’université de Lille III comme le préalable indispensable à la possibilité pour l’intéressé de poursuivre, à terme, des études de troisième cycle dans cette université, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché l’unique motif de sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, il est vrai, que le ministre des affaires étrangères invoque, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif, sur lequel reposait également la décision initiale de refus prise par le consul général de France à Fès, tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressé pour subvenir aux besoins de son séjour en France ; que si ce dernier motif aurait pu justifier légalement la décision attaquée, il n’a pas été retenu par la commission dont la décision s’est entièrement substituée à celle du consul ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France statuant sur la demande de M. A. est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah A. et au ministre des affaires étrangères.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1410