L’absence de consultation des comités techniques paritaires des communes membres avant l’adoption d’un arrêté préfectoral délimitant une communauté d’agglomération n’est de nature à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 241848,241926
COMMUNE DE CASTELLAR
COMMUNE DE SOSPEL
M. Derepas
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
Séance du 30 octobre 2002
Lecture du 22 novembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°, sous le n° 241848, la requête enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE CASTELLAR, représentée par son maire en exercice, domicilié à l’hôtel de ville de Castellar (06500) ; la COMMUNE DE CASTELLAR demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes portant création de la communauté d’agglomération de la Riviera française ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré présentée le 30 octobre 2002 pour la commune de Menton ;
Vu 2°, sous le n° 241926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOSPEL, représentée par son maire en exercice domicilié à l’Hôtel de ville, 1, place Saint-Pierre à Sospel (06380) ; la COMMUNE DE SOSPEL demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes portant création de la communauté d’agglomération de la Riviera française ;
2°) statuant au fond, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers
Vu la note en délibéré présentée le 30 octobre 2002 pour la COMMUNE DE SOSPEL ;
Vu la note en délibéré présentée le 30 octobre 2002 pour la commune de Menton ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Derepas, Maitre des Requêtes,
les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE CASTELLAR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Menton, et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SOSPEL,
les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CASTELLAR et de la COMMUNE DE SOSPEL tendent à l’annulation de l’ordonnance du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes portant création de la communauté d’agglomération de la Riviera française ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu’il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a omis de répondre à un moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’acte litigieux aurait dû être précédé de la consultation des comités techniques paritaires des communes membres ; que cette ordonnance doit, pour ce motif, être annulée en tant qu’elle rejette les conclusions à fin de suspension des communes requérantes ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond au titre de la procédure de référé ;
Considérant qu’à l’appui de leur demande de suspension, les COMMUNES DE SOSPEL et CASTELLAR soutiennent que l’arrêté litigieux ne pouvait légalement intervenir sans que la commission départementale de la coopération intercommunale ait été préalablement consultée ; qu’en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, l’arrêté litigieux devait être précédé de la consultation des comités techniques paritaires des communes membres ; que l’arrêté du 11 décembre 2000 fixant le périmètre de la communauté d’agglomération est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que le périmètre de la communauté d’agglomération méconnaît les dispositions de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le territoire d’une communauté d’agglomération doit être d’un seul tenant et sans enclave ; que les conseils municipaux intéressés ont statué sans disposer des informations suffisantes et ne pouvaient valablement délibérer sur la création de la communauté d’agglomération dans la période précédant les élections municipales ; que l’arrêté litigieux ne pouvait légalement intervenir sans qu’ait été préalablement définies les conditions de transfert des biens et personnels nécessaires à l’exercice des compétences transférées ; que l’inclusion de Sospel dans la communauté d’agglomération fait obstacle à son admission au sein de la communauté de communes de "Roya Bévéra" ;
Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 septembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes créant la communauté d’agglomération de la Riviéra française ; que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux COMMUNES DE SOSPEL et CASTELLAR la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner les communes requérantes à payer à la commune de Menton la somme de 3 000 euros chacune ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 18 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Les conclusions des COMMUNES DE SOSPEL ET CASTELLAR tendant à la suspension de l’arrêté du 27 septembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 3 : Les COMMUNES DE SOSPEL et CASTELLAR sont condamnées à payer à la commune de Menton la somme de 3 000 euros chacune.
Article 4 : Les conclusions des COMMUNES DE SOSPEL et CASTELLAR tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASTELLAR, à la COMMUNE DE SOSPEL, à la commune de Menton, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1400