Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 235902, M. Douga C.

La seule détention d’une fausse carte de résident, utilisé par l’étranger lors de son séjour en France, ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235902

M. C.

Mme de Salins
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Douga C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2001 du préfet du Val-d’Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 220 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C. , de nationalité malienne, s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après la notification, le 15 février 2001, de la décision du 13 février 2001 du préfet du Val-d’Oise lui refusant un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire ; qu’il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant » ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. C. résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 13 février 2001 lui refusant un titre de séjour ; que la circonstance qu’il s’est procuré une fausse carte de résident qu’il a utilisée pendant son séjour en France, ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public ; qu’ainsi, le préfet du Val-d’Oise, qui s’est fondé sur cette seule circonstance, sans prendre en compte l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

Considérant que, par suite, M. C. est fondé à exciper de l’illégalité de la décision susmentionnée du 13 février 2001 ; qu’il est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2001 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à M. C. la somme de 1 220 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 juin 2001 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. C. sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à M. C. la somme de 1 220 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Douga C., au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1377