Conseil d’Etat, Section, 6 novembre 2002, n° 247209, Société Caixa Bank France

L’interdiction faite par la réglementation française de rémunérer les dépôts à vue doit-elle ou non être regardée comme une entrave à la liberté d’établissement et, dans l’affirmative, une telle entrave peut-elle être justifiée par des raisons d’intérêt général ?

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247209

SOCIETE CAIXA BANK FRANCE

M. Thiellay
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 octobre 2002
Lecture du 6 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, dont le siège est 46, rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine (92574) ; la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler la décision du 16 avril 2002 par laquelle la commission bancaire lui a interdit de conclure avec des résidents de nouvelles conventions de comptes à vue libellés en euros prévoyant la rémunération des sommes déposées sur ces comptes et lui a enjoint de dénoncer les clauses de rémunération actuellement incluses dans les conventions de comptes à vue libellés en euros ;

2°) de juger, après application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, qu’aucune sanction ne doit être prononcée contre elle ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 43 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la commission bancaire,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, dont le siège est sur le territoire français et qui est filiale de la Caixa Holding, société dont le siège est en Espagne, a informé la commission bancaire de son intention de mettre sur le marché un compte à vue rémunéré ; que, par une décision en date du 16 avril 2002, la commission, après avoir mis en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par l’article L. 613-21 du code monétaire et financier a, d’une part, interdit à la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE de conclure avec des résidents de nouvelles conventions portant sur des comptes à vue rémunérés et, d’autre part, lui a enjoint de dénoncer les clauses des conventions déjà passées prévoyant la rémunération des comptes ; que la société se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission bancaire a, par une motivation suffisante, répondu au moyen, qui lui était présenté en défense, tiré de ce que l’interdiction de rémunération des dépôts à vue portait atteinte au principe d’égalité en ce qu’il instituait une différence de traitement entre citoyens français, résidant ou non sur le territoire national ;

Considérant que, pour rejeter le moyen soulevé devant elle et tiré de ce que l’interdiction de rémunérer les dépôts à vue serait contraire, notamment, à l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, la commission bancaire a considéré que, la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE étant une société de droit français, cette disposition ne trouvait pas à s’appliquer ;

Considérant toutefois que l’article 43 du traité prévoit que « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites », que cette interdiction s’étend « aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un autre Etat membre » et que la liberté d’établissement « comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés (...) dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants (...) » ;

Considérant que l’objet même de l’article 43 du traité est de permettre à une société dont le siège est dans un Etat membre de créer une filiale dans un autre Etat membre afin d’y exercer une activité non salariée ; que, dès lors, en jugeant que cette disposition ne pouvait être utilement invoquée par la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, la commission bancaire en a fait une fausse interprétation ; qu’il résulte toutefois des termes mêmes de sa décision que la commission bancaire s’est également fondée, pour sanctionner la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, sur la circonstance que les règles de droit communautaire applicables, et notamment l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, n’avaient pas pour effet d’empêcher les Etats membres d’interdire la rémunération des dépôts à vue ; qu’elle a donc aussi examiné le comportement de la société au regard de cette disposition, se plaçant ainsi du point de vue de celle-ci, selon lequel les dispositions du traité sur la liberté d’établissement trouvaient à s’appliquer à sa situation ; que, dès lors, l’énonciation inexacte de la commission sur la portée de l’article 43 du traité peut être regardée comme n’ayant pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée et donc comme surabondante ;

Considérant que la société requérante a fait valoir devant la commission bancaire et soutient devant le Conseil d’Etat que l’interdiction faite aux établissements bancaires de rémunérer les comptes à vue des résidents est contraire aux dispositions du traité sur la liberté d’établissement dès lors, d’une part, que la faculté d’accorder une rémunération des comptes à vue serait incluse dans l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables qui peut être librement exercée par les établissements de crédit et, d’autre part, que cette interdiction serait excessive et sans justification ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-3 du code monétaire et financier : « Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l’économie. » ; qu’en vertu de la décision n° 86-13 du 14 mars 1986 du comité de la réglementation bancaire, la rémunération des comptes à vue est interdite ;

Considérant que, dans le silence de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 au sujet de la rémunération des dépôts à vue et des règles applicables aux filiales des établissements de crédit, le moyen avancé par la société requérante et tiré de la méconnaissance de l’article 43 du traité pose la question de savoir si l’interdiction faite par la réglementation française de rémunérer les dépôts à vue doit ou non être regardée comme une entrave à la liberté d’établissement et, dans l’affirmative, si une telle entrave peut être justifiée par des raisons d’intérêt général ; qu’il y a lieu, également, de s’interroger sur la nature des raisons qui pourraient à ce titre être valablement invoquées au regard du droit communautaire ;

Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat ; qu’elles posent une difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l’article 234 du traité et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes

1 - Dans le silence de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, l’interdiction faite par un Etat membre aux établissements bancaires régulièrement installés sur son territoire de rémunérer des dépôts à vue et d’autres fonds remboursables constitue-t-elle une entrave à la liberté d’établissement ?

2 - Dans le cas de réponse positive à la première question, quelle est la nature des raisons d’intérêt général qui pourraient, le cas échéant, être invoquées pour justifier une telle entrave ?

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre des affaires étrangères, ainsi qu’au président de la Cour de justice des Communautés européennes.

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