Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2002, n° 0101740/5, Mme Christine E.

Si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire. Ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement. Cette obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

Mme E.

N° 0101740/5

Monsieur DUVILLARD
Président

Madame VILLALBA
Rapporteur

Monsieur CELERIER
Commissaire du Gouvernement

Audience du 19 septembre 2002 Lecture du 17 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(5ème section, 1ère chambre),

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée par Madame Christine E. ; Madame E. demande que le Tribunal :

1°) annule la décision du 11 décembre 2000, par laquelle la directrice des ressources humaines du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l’a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 31 décembre suivant ;

2°) condamne le centre à lui verser 100.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Vu, enregistré le 29 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Villalba, conseiller ;
- les observations de Me Abecassis, pour le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
- et les conclusions de M. Célérier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement ; que cette obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance ;

Considérant que Madame E., assistante sociale au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, était, contrairement à ce qu’elle soutient, titulaire d’un contrat de droit public à durée déterminée régi par les dispositions du décret du 6 février 1991, alors même que le renouvellement de ses contrats fut illégal ; qu’elle conteste la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle son employeur lui a indiqué que son contrat venant à expiration le 31 décembre ne serait pas renouvelé ; qu’il ressort de l’instruction que cette décision, qui n’avait pas à être motivée, a été prise en raison du refus de la requérante d’enlever le voile qu’elle portait à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre de soins et en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie et des conseils amicaux de ses collègues de travail ;

Considérant qu’à raison des principes susénoncés relatifs à la manifestation d’opinions religieuses au sein des services publics, l’autorité administrative, en refusant de ne pas renouveler le contrat d’un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d’un vêtement manifestant de manière ostentatoire, l’appartenance à une religion, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir ; qu’ainsi, alors même que l’employeur de Madame E. a toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, le centre hospitalier n’a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d’enlever son voile ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’en l’absence de toute illégalité fautive commise par le centre hospitalier d’accueil et de soins de Nanterre, de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires formulées par Madame E. , à les supposer recevables, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Madame E. à payer au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Madame E. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 762 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Christine E. et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1353