Lorsque la réalité de la notification d’un jugement est établie sans que puisse néanmoins être opposée aux parties une date de notification, le délai de recours contentieux doit, pour l’application de l’article R.87 du Code des tribunaux administratifset cours administratives d’appel, être regardé comme ayant commencé à courir à leur encontre à compter de l’enregistrement de leur requête au greffe de la cour.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 231015
Mme S.
M. Mahé
Rapporteur
M. Vallée
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 28 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Arlette S. ; Mme S. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête contre le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 avril 1998 du directeur du centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence la radiant des cadres pour abandon de poste et, d’autre part, à la condamnation de ce centre à lui verser la somme de 213 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montperrin à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme S. et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Montperrin,
les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sur le pourvoi principal de Mme S. :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, aujourd’hui reprises à l’article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens (...) L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours" ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Marseille a, en application de ces dispositions, écarté comme irrecevable la requête dirigée par Mme S. contre le jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Marseille, faute pour cette requête d’avoir été assortie, dans les deux mois suivant son enregistrement au greffe de la cour, de l’exposé des faits et moyens justifiant les prétentions de l’intéressée ;
Considérant que si l’accusé de réception accompagnant la lettre de notification du jugement du 8 juin 1999 ne comporte aucune mention lisible de la date à laquelle cette lettre a été reçue par Mme S., il est néanmoins constant que ce jugement, expédié le 28 juin 1999, lui a été notifié dans les conditions prévues à l’article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressée sur cet accusé de réception ; que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que lorsque la réalité de la notification d’un jugement est établie sans que puisse néanmoins être opposée aux parties une date de notification, le délai de recours contentieux doit, pour l’application de l’article R.87 précité, être regardé comme ayant commencé à courir à leur encontre à compter de l’enregistrement de leur requête au greffe de la cour ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en vigueur à la date de l’arrêt attaqué : "Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d’appel, le président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; que l’article R. 153-1 du même code exclut expressément, dans le cas mentionné à l’article R. 149, l’application de la règle, qu’il institue, selon laquelle, "lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu’ainsi, par application des dispositions de l’article R. 149, la cour administrative d’appel de Marseille pouvait, sans instruction ni communication préalable aux parties, rejeter la requête de Mme S. par le motif, relevé d’office, qu’elle était entachée d’une irrecevabilité qui ne pourrait être couverte ultérieurement en cours d’instance ;
Sur le pourvoi incident du centre hospitalier de Montperrin :
Considérant que, par la voie du recours incident, le centre hospitalier de Montperrin demande l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 juillet 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise en vue de déterminer si l’état de santé de Mme S. lui aurait permis de reprendre son service avant la date à laquelle elle a été radiée des cadres pour abandon de poste ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l’objet du pourvoi principal et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de Mme S. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montperrin qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme S. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme S. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier de Montperrin sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette S., au centre hospitalier de Montperrin et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1339