Une étude spécifique à l’agglomération parisienne a permis de constater que l’écart de niveau entre les loyers pratiqués en lointaine banlieue parisienne et ceux pratiqués en province atteint 30 pour cent. Le gouvernement, qui pouvait dès lors légalement prévoir que le champ d’application du décret couvrirait l’ensemble des communes de l’agglomération de Paris, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en y comprenant 63 communes situées en lointaine banlieue et jusqu’alors exclues du champ d’application du régime d’encadrement des loyers, et en n’y incluant pas la commune de Saint-Germain-de-la-Grange.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 239417
CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS
Mlle Landais
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est 35, rue Washington à Paris (75008), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2001-750 du 27 août 2001 réglementant l’évolution de certains loyers dans l’agglomération de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre de l’équipement, des transports et du logement :
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 : "Dans la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l’article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article./ Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a pris le décret du 27 août 2001 relatif à l’évolution de certains loyers dans l’agglomération de Paris ; que le CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS en demande l’annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu’il existait une situation anormale du marché locatif dans l’agglomération de Paris, le gouvernement a principalement fondé son appréciation sur les éléments du rapport sur l’évolution des loyers des locaux à usage d’habitation dans le parc privé établi par le ministre chargé du logement au mois de juin 2001 ; que, si le CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS fait valoir que ce rapport serait incomplet faute de porter sur l’ensemble du territoire et notamment sur certaines agglomérations de province, il n’apparaît pas, compte tenu du choix des agglomérations retenues pour l’étude de la situation du marché locatif en France, que les conclusions du rapport ne seraient pas pertinentes pour l’ensemble du territoire national ; qu’il résulte de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer des logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 et celui des logements relevant des organismes d’habitations à loyer modéré sont exclus des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du caractère anormal de la situation du marché locatif ; que cette situation devant être appréciée, conformément à l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, en fonction du niveau et de l’évolution des loyers, l’organisme requérant n’est pas davantage fondé à reprocher au rapport de ne donner aucune indication sur l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché locatif ; que d’ailleurs, le rapport comporte certains développements relatifs à l’évolution de l’offre et de la demande ; qu’ainsi, le CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS n’est pas fondé à soutenir que le gouvernement ne pouvait valablement, pour apprécier la situation du marché locatif, s’appuyer sur les éléments du rapport précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’une étude spécifique à l’agglomération parisienne a permis de constater que l’écart de niveau entre les loyers pratiqués en lointaine banlieue parisienne et ceux pratiqués en province atteint 30 pour cent ; que le gouvernement, qui pouvait dès lors légalement prévoir que le champ d’application du décret couvrirait l’ensemble des communes de l’agglomération de Paris, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en y comprenant 63 communes situées en lointaine banlieue et jusqu’alors exclues du champ d’application du régime d’encadrement des loyers, et en n’y incluant pas la commune de Saint-Germain-de-la-Grange ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que l’article 18 précité de la loi du 6 juillet 1989 a limité à un an la durée de validité du décret qu’il prévoit n’interdisait pas au gouvernement, après avoir pris un premier décret en date du 28 août 1989 sur le fondement des dispositions de cet article et dès lors que la situation du marché locatif dans l’agglomération de Paris conservait un caractère anormal, de prendre, après consultation de la commission nationale de concertation, un nouveau décret chaque année jusqu’à celui du 27 août 2001 ; que, seuls les contrats de location renouvelés au cours des douze mois suivant la date de l’entrée en vigueur "à compter du 31 août 2001 " du décret attaqué entrent dans le champ d’application de celui-ci ; qu’ainsi, alors même que les effets du décret s’étendront sur une période supérieure à un an et au moins égale à la durée de trois ou six ans de ces baux, ce décret n’a pas une durée de validité dépassant celle d’un an au maximum, fixée par l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort du rapport susmentionné que le niveau des loyers dans l’agglomération parisienne était encore, en 2000, très supérieur à celui qui était constaté sur l’ensemble du territoire national ; qu’en outre, cette année a été marquée par une reprise de la hausse des loyers ; que, dès lors, et en l’absence d’indication légale quant à la norme de référence au regard de laquelle s’apprécie l’évolution du marché locatif, le gouvernement pouvait légalement estimer qu’il existait une situation anormale, au sens de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, du marché locatif dans l’agglomération de Paris ; que le gouvernement, en décidant de faire usage des pouvoirs qu’il tient de la loi, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DE BIENS, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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